Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-40.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.274
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC de la Région d'Auvergne, ... (Puy-de-Dôme), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2 / l'AGS, ... (Puy-de-Dôme), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), agissant en qualité de liquidateur de la société DICO, La Santé au Naturel,
2 / de Mme Chantal Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.
X..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Auvergne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que selon le second de ces textes le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prévoyant le redressement judiciaire ; dans les autres cas le montant de la garantie est limité à 4 fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent ;
Attendu que M. Y..., VRP de la société "Dico-la santé au naturel" a été licencié le 13 janvier 1990 ; que la société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 22 février 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de ses créances salariales notamment au titre de l'indemnité de clientèle ;
Attendu que pour fixer la garantie du GARP à 13 fois le plafond retenu par le calcul des contributions au régime d'assurances-chômage, les juges du fond ont énoncé que la somme réclamée ne résultait pas d'une négociation librement débattue entre les parties mais de la loi qui en fixe les modalités générales du calcul et en précise les éléments devant être pris en compte ;
Attendu cependant que l'article L. 751-9 du Code du travail fixe le principe de l'indemnisation mais ne détermine pas les modalités ou le montant qui relève de l'accord des parties, sous le contrôle du juge ; que les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective visées à l'article D 1432 alinéa 1er du Code du travail sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui même a été fixé par une loi, un réglement ou une convention collective par opposition aux salaires, rémunérations et indemnités dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, même si leur existence peut trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives ;
que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Z..., ès qualités et Mme Y..., envers l'ASSEDIC de la région d'Auvergne et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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