Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1804
Appel des causes le 11 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05081 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6T
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [H] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [B]
de nationalité Algérienne
né le 24 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 07.11.2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 10h40 .
Vu la requête de Monsieur [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Novembre 2024 à 12h46 ;
Par requête du 10 Novembre 2024 reçue au greffe à 10h03, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La première fois que j’ai eu une assignation à résidence, on m’a dit que je devais aller signer. Ma femme m’a dit que ce n’était pas la peine parce qu’elle allait faire un recours. Quinze jours après, j’ai été interpellé et ils m’ont donné une nouvelle assignation à résidence. J’ai signé et après je n’ai plus signé parce que j’avais fini les 45 jours. Après, ils ont donné une nouvelle assignation à résidence, j’ai oublié de signer que trois fois. Quand je suis sorti de [Localité 1], je n’ai pas compris qu’on m’ait donné une assignation à résidence. On ne m’a pas dit que je devais aller signer, sinon j’y serais allé.
J’avais commencé à réunir tous les papiers pour régulariser ma situation. C’est ma femme qui s’occupe de ça.
Sur mes problèmes de santé, je ne peux pas en parler ici. Je peux vous donner les coordonnées de ma femme, elle vous s’expliquera.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : j’ai relevé une difficulté concernant l’intervention de l’interprète. Au début, Monsieur refuse de signer les documents. Ensuite, il a eu un interprète et il a accepté de signer les documents. Il y a aussi un interprète présent à l’audience.
Sur le recours, je maintiens les moyens soulevés.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut d’interprète lors de la notification du placement en garde à vue :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [B] s’est vu notifier ses droits en garde à vue en français sans interprète.
Toutefois, il a exercé deux de ses droits à savoir l’appel à un membre de sa famille en l’occurrence sa compagne pour laquelle il a donné son identité complète, son adresse et son numéro de téléphone, et il a sollicité l’assistance d’un avocat.
Par la suite, lors de son audition, il a été assisté d’un avocat et d’un interprète.
Il y a lieu de considérer que le défaut d’interprète lors de la notification de la garde à vue ne lui a pas causé grief dès lors qu’il a pu exercer un certain nombre de droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation:
L’administration dans son arrêté de placement en rétention a repris les éléments concernant la situation de l’intéressé et notamment le non respect à plusieurs reprises de son assignation à résidence.
Il est établi que l’intéressé a bénéficié à plusieurs reprises d’une assignation à résidence ; qu’il n’a pas respecté ni la première ni la dernière en date du mois de mars 2024.
Dans l’intervalle, il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et s’est maintenu sur le territoire français.
Ses explications sur le non respect de la dernière assignation à résidence sont peu crédibles et seront rejetées.
Il y a lieu d’estimer que l’administration a motivé en droit et en fait et suffisant sa décision. Le moyen sera rejeté.
Sur l’état de vulnérabilité et la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative :
Lors de son audition, Monsieur [B] assisté d’un avocat et d’un interprète n’a fait état d’aucun problème de santé.
Il n’a pas demandé à être vu par un médecin.
Les pièces qu’il produit dans le cadre de son recours montrent qu’il a eu une fracture du poignet en octobre 2023 et qu’il était reçu en janvier 2023 par son médecin traitant pour un syndrome anxio-dépressif.
Il n’est produit aucun élément démontrant qu’à la date de son placement en rétention en novembre 2024, il subirait encore des problèmes de santé ou de handicap qui seraient tels qu’il ne pourrait pas être placé ou maintenu en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5082
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 07 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h52
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05081 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6T
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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