Cour d'appel, 23 avril 2002. 2002/00348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00348
Date de décision :
23 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 23 Avril 2002 N° 348 co
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
X... l'audience du Vingt trois avril Deux Mille Deux,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur Y...
ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Madame Z...
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CAVAILLES A...
B...
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VU l'information suivie contre :
Monsieur X... du chef d' homicide involontaire - mise en danger de la vie d'autrui - blessures involontaires sur les m mes victimes, qui n'ont pas occasionné plus de trois mois d'ITT - défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule automobile actuellement placé sous contrôle judiciaire en vertu d'une ordonnance en date du 20 mars 2002;
VU l'appel interjeté le 25 Mars 2002 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 20 Mars 2002 par le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (cabinet de Monsieur C...) refusant la mainlevée partielle du contrôle judiciaire notifiée le 20 Mars 2002 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 28 Mars 2OO2 ;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 28 Mars 2OO2 ;
VU le mémoire régulièrement reçu et visé par le greffe de la chambre de l'instruction le 2 Avril 2OO2 à 15 heures O5 par Maître de CAUNES conseil de Monsieur X...,
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 4 Avril 2002, à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport,
Maître FAUVIER loco Maître de CAUNES, conseil de Monsieur X...
et Monsieur CAVAILLES A... général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître FAUVIER loco Maître de CAUNES conseil de Monsieur X... a eu la parole le dernier,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2OO2,
Et, ce jour, Vingt trois avril Deux Mille Deux, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministè re Public et du Greffier.
Vu les articles 138, 139, 14O, 141-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que par déclaration faite le 25 mars 2002 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, l'avocat de Monsieur X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 20 mars 2002 par le Juge d'Instruction de Toulouse rejetant sa demande de main-levée partielle de contrôle judiciaire ;
Attendu que cet appel est, en la forme, régulier et recevable;
Attendu que, par mémoire et oralement, son avocat conteste l'ordonnance dont appel au motif qu'il se trouve immédiatement exposé
à la perte de son emploi en raison des obligations qui lui sont faites de s'abstenir de conduire toutes les catégories de véhicules, et de remettre son permis de conduire ;
qu'il fait demander à être autorisé à conduire à titre professionnel ;
Attendu que le Ministère Public requiert confirmation de l'ordonnance déférée;
Attendu que la décision entreprise a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Monsieur X... a été mis en examen des chefs d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, contravention de défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule ;
Attendu, en droit, que le placement sous contrôle judiciaire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine d'emprisonnement correctionnel;
Attendu, en fait, que, le 6 novembre 2001 vers 18 heures, Monsieur X..., chauffeur de la SEMVAT, conduisait un autocar à vitesse soutenue sur la route nationale 88 en sortie de Castelmaurou, lorsque, occupé à discuter avec des passagers, il perdait de vue sa conduite de façon suffisamment prolongée pour ne pas voir que devant lui se trouvait un véhicule circulant dans le même sens, à l'arêt sur la chaussée, clignotant actionné, dans l'attente que la voie de circulation en sens inverse se libère pour effectuer un changement de direction autorisé vers la gauche ;
que, heurtant de plein fouet cette voiture par l'arrière et blessant ainsi les trois jeunes enfants qui en occupaient les places arrières, infligeant notamment une fracture du crâne à un enfant de trois ans, il la projetait sur la voie de circulation en sens inverse au moment où arrivait un motocycliste ;
que celui-ci, déséquilibré, se trouvait renversé sur la chaussée où il glissait par inertie jusqu' à une voiture à l'arrêt au stop en limite de la RN 88, dont sa tête casquée heurtait violemment la roue avant, avant que d' être percuté par la motocyclette légère dont il avait été désarçonné ; que le motard décédait peu après des suites de ses blessures, malgré l'intervention des secours ;
Attendu que la conduite de tout véhicule à moteur constitue une activité dangereuse par la gravité des atteintes à la personne que les forces mécaniques dont elle implique la mise en oeuvre sont constamment susceptibles d'occasionner accidentellement ;
que le respect de l'intégrité de la personne humaine et de sa vie, qui figurent au premier rang des principes les plus fondamentaux qui gouvernent une société évoluée, imposent en conséquence à tout conducteur une vigilance constante et le respect scrupuleux des règles de prudence dont le code de la route a élaboré les principes et détaillé le contenu pratique ;
qu'ils les imposent de façon plus impérieuse encore à ceux qui font profession de conduire, et dont les véhicules, par leur gabarit, sont susceptibles de représenter un danger plus grand encore ;
Attendu que d'une part la gravité des fautes qui auraient en l'espèce été commises par un professionnel, qui seraient de nature à trahir de sa part une méconnaissance grave de ces obligations au point de remettre en cause la compatibilité de la poursuite de cette activité, justifiant ainsi la mesure de sûreté prise, et d'autre part l'importance du préjudice que ces fautes ont occasionné, irrémédiable, caractérisent un trouble grave à l'ordre public, que n'ont pas éteint les cinq mois écoulés depuis les faits, et dont la prévention prévaut sur les conséquences professionnelles encourues qui sont mises en avant par l'appelant, que la Cour ne méconnaît pas ;
Attendu dès lors que la décision entreprise, qui n'est pas utilement critiquée, doit être confirmée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, déclare l'appel recevable,
Au fond, confirme l'ordonnance dont appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER:
LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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