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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2114534

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2114534

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 22 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Mamers à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis résultant des fautes commises par cette commune dans la procédure de renouvellement de son contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois. Il soutient que : - les délais prévus à l'article 5 de son contrat de recrutement n'ont pas été respectés ; - le maire de Mamers n'a pas tenu sa promesse tendant au renouvellement de son contrat pour une durée de trois ans ; - le renouvellement de son contrat de travail pour une durée de trois mois constitue une sanction déguisée, ce qui lui a causé un préjudice matériel et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Mamers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie ; - et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, pour la période allant du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021, en qualité d'assistant sociaux-éducatif auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Mamers. Par un courrier du 1er décembre 2021, M. A a été informé du renouvellement de son contrat pour une durée de trois mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Mamers à l'indemniser des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis, consécutifs aux conditions dans lesquelles le renouvellement de son contrat de travail lui a été proposé. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. () " 3. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. En dépit des deux demandes de régularisation, datées des 23 décembre 2021 et 19 janvier 2022, dont le requérant a accusé réception, pour la seconde, le 19 janvier 2022, l'invitant à produire la copie de la réclamation indemnitaire préalable dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de régularisation, M. A n'a pas produit le courrier qu'il aurait adressé à la commune de Mamers pour obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises par cette commune dans la procédure de renouvellement de son contrat à durée déterminée, ni la décision prise sur cette demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A, présentées directement devant le juge, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mamers. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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