Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-21.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.004

Date de décision :

4 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max Z..., demeurant ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, section 1), au profit de M. Alain X..., demeurant le Vernon Y... à Viplaix (Allier), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt (Riom, 1er juillet 1993) a retenu qu'il résulte des enquêtes des services vétérinaires et de la gendarmerie que quatre vaches appartenant à M. Z... étaient positives au contrôle de brucellose, que ces bêtes n'ont pas été abattues dans les délais prescrits et que M. Z... a transféré vingt génisses de son troupeau, sans attestation de provenance et sans aucun contrôle sanitaire, dans un pré voisin de celui où se trouvaient les vaches de M. X..., lesquelles étaient indemnes de brucellose ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve et justifiant légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, que M. X... avait apporté la preuve que l'épizootie avait pour origine le cheptel de M. Z... ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à lui payer la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1323

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz