Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04423 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIAH
CPAM DU LOT ET GARONNE
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 (R.G. n°18/02220) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021.
APPELANTE :
CPAM DU LOT ET GARONNE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] employait M. [S] en qualité de fraiseur CN.
Le 4 mars 2016, M. [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle établie dans les termes suivants : 'rupture supra épineux épaule droite et d'épicondylite droite'.
Le certificat médical initial, établi le 12 février 2016, mentionnait : 'rupture supra épineux épaule droite et épicondylite droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 31 août 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 23 novembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 31 août 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 12 février 2016 et déclarée le 4 mars 2016 concernant M. [S], était de 9 % ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à la date du 31 août 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical du 12 février 2016 et déclarée le 4 mars 2016 concernant M. [S], est de 9 % et par conséquent :
- accueille l'intégralité de ses demandes ;
Ainsi, statuant à nouveau,
- juge que les séquelles présentées ont été sous-évaluées par le médecin-expert du tribunal judiciaire de Bordeaux, que l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % est médicalement justifiée et opposable à la société [2] ;
À défaut, subsidiairement,
- ordonne avant-dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S] ;
- nomme tel expert avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S] ;
En tout état de cause,
- condamne la société [2] aux éventuels dépens.
La caisse fait valoir que le barème des invalidités est purement indicatif et que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit également prendre en compte des éléments propres à chaque assuré tels que la nature de l'infirmité ou encore son état général. Elle rappelle qu'il est prévu un taux de 20 % s'agissant des limitations moyennes de tous les mouvements, ce qui est le cas en l'espèce. Compte-tenu de la sous-évaluation opérée par le médecin-expert désigné par le tribunal, la caisse estime nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 23 juin 2022, la société [2] demande à la cour de :
- déclarer sa constitution recevable ;
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, en jugeant que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S] au titre de sa maladie professionnelle du 12 février 2016 doit être ramené à hauteur de 9 %.
La société [2] se prévaut des avis de son médecin-consultant, le docteur [C], et du médecin-expert désigné par le tribunal qui ont tous deux préconisé un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 %. Elle rappelle, en outre, que la charge de la preuve pèse sur la caisse qui n'apporte aucun élément médical de nature à contredire l'avis du professeur [J].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [2] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 4 mars 2016 a donné lieu à une consultation médicale confiée au professeur [J]. Le praticien a retenu une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM ayant nécessité une intervention chirurgicale en juillet 2017 et dont l'assuré conserve un syndrome douloureux à l'élévation du bras sur fond permanent et une gêne au port de charges et a noté une diminution de l'amplitude légère des mouvements et de la force de serrage justifiant ainsi un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %.
Le professeur [J] s'est ainsi appuyé sur le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale et relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant. M. [S] est en effet droitier et présentait une limitation légère de certains mouvements sans amyotrophie. Le médecin-expert a également tenu compte de l'avis médico-légal rédigé par le docteur [C] et des pièces médicales composant le dossier de l'assuré.
La caisse conteste les conclusions du professeur [J], estimant que le taux fixé a été sous-évalué. Pour autant, elle ne verse à l'appui de son appel aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin-expert. Elle se borne en effet à rappeler les différents critères à prendre en considération pour la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle sans toutefois démontrer que l'état de santé de M. [S] justifiait un taux plus élevé.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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