Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-14.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.341
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 11 mars 1986), qu'un groupe d'hommes armés et masqués a endommagé, par un attentat à l'explosif, les biens mobiliers et immobiliers de M. X... dans la commune de Poggio di Nazza ; que la compagnie d'assurances " La Métropole ", en qualité de subrogée aux droits de M. X... qu'elle avait indemnisé, a demandé à la commune de Poggio di Nazza le paiement de ses débours, sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis que la compagnie La Métropole était subrogée aux droits de M. X... par application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, alors que si la commune était civilement responsable des dommages, elle n'en était pas l'auteur, de sorte que la subrogation, ne jouant qu'à l'égard des droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, n'aurait pu recevoir application ;
Mais attendu que le recours subrogatoire, institué par l'article L. 121-12 du Code des assurances au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la commune responsable des dommages en vertu de l'article L. 133-1 du Code des communes, alors que ce texte supposerait un rassemblement de personnes d'un nombre tel que leur réunion tendrait à faire disparaître la personnalité de chaque participant derrière la personnalité propre du groupe ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les dommages ont été causés par un groupe agissant collectivement pour affirmer des revendications communes ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit l'existence d'un rassemblement au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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