Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00974 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U53W
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 08 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [F]
né le 19 Septembre 1990 à SFAX - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 juin 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 mai 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 septembre 2022.
Par décision du 08 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur la seule requête de l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative a prolongé cette mesure de 28 jours.
Par décision du 10 mai 2023 (11h25) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur la requête en annulation du placement en rétention administrative déposée au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déposée par M. [D] [F] le 08 mai 2023 a constaté l'abandon à l'audience de cette requête par le conseil de M. [D] [F] et maintenu ce dernier en rétention, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 mai 2023.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile
· Vu l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 7 juin 2023 ( 10H49) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
· Vu la déclaration d'appel du 7 juin 2023 (12h51) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [D] [F] soutient le moyen unique suivant :
- absence de diligences de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché.
L'administration est dans l'attente des documents de voyage, en l'espèce du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes, l'intéressé ayant été entendu le 26 mai 2023, le consulat général de Tunisie à [Localité 3] ayant indiqué par courrier du 5 juin 2023 que le dossier de l'intéressé a été transmis pour identification aux autorités centrales en Tunisie.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [D] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,
Conseiller délégué
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 08 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [H]
Le greffier
N° RG 23/00974 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U53W
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [F] le jeudi 08 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [C] [B] le jeudi 08 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 08 juin 2023
N° RG 23/00974 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U53W
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