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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-13.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.785

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., demeurant à Béziers (Hérault), ... ci-devant et actuellement à Bassan (Hérault), "La Renoudière", en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de la compagnie d'assurances GROUPE ZURICH, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Zurich, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées par la première branche du moyen en constatant, d'une part, que M. X... avait signé un document faisant explicitement référence tant aux conditions générales qu'aux conditions spéciales, lesquelles lui avaient été remises, d'autre part, que celles-ci décrivaient précisément les divers dispositifs devant protéger les portes vitrées ; qu'ayant retenu que M. X... admettait que la porte vitrée, fracturée par les malfaiteurs, n'était pas équipée d'un de ces dispositifs de protection, ils en ont déduit que le vol litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie contractuellement prévue ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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