Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08237 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ6R
[S] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Audrey TOUTAIN
- CPCAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02025.
APPELANT
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES
B OUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [Y] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Alors qu'il était chauffeur livreur salarié de la société [2], M. [M] a été victime d'un grave accident du travail le 25 juillet 2012.
Il a perçu des indemnités journalières du 26 juillet 2012 au 30 avril 2017 et du 3 au 16 mai 2017 pour un montant global de 106.083 euros.
Suite à une demande d'attribution d'une pension d'invalidité présentée par M. [M], le service invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie a signalé que le relevé de carrière de l'assuré portait trace de revenus du RSI pour les années 2012 à 2017 et la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête.
Par courrier du 27 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [M] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 106.083,88 euros au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée durant ses arrêts de travail.
Par courrier du 21 février 2018, M. [M] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception du recours le 27 février suivant.
Par courrier du 20 avril 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Le recours a été enregistré sous le n° 18/02025.
Le 11 septembre 2018, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de M. [M].
Par décision du 22 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [M] une pénalité financière de 25.000 euros qu'il a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par arrêt du 22 janvier 2021, la présente cour a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 12 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, au motif que le requérant ne rapportait pas la preuve de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 mars 2021, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée le 10 mars 2021 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la pénalité financière pour un montant de 27.500 euros comprenant les majorations de retard. Le recours a été enregistré sous le n° 21/00659.
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les n° 18/02025 et 21/00659,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 11 septembre 2018,
- condamné M. [M] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 103.104,60 euros,
- validé la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 10 mars 2021,
- condamné M. [M] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 27.500 euros,
- condamné M. [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de M. [M].
Par déclaration électronique du 8 juin 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'appelant se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler la notification d'indu du 27 décembre 2017,
- annuler la pénalité financière notifiée le 22 octobre 2018,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Toutain.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que le relevé de carrière établi par le RSI le 23 septembre 2017 et portant trace de revenus non salariés de 2012 à 2017, est erroné et a fait l'objet d'un rectificatif par l'URSSAF le 14 juin 2018. Il indique que la société [4] qu'il avait créée en 1995 est fermée depuis le 31 août 2005 et que le service des impôts des entreprises a attesté le 29 avril 2016, qu'elle n'était pas reliquataire à son égard, pour démontrer qu'il ne pouvait avoir perçu aucun revenus non salariés dans le cadre d'une quelconque activité au sein de cette société. Il se prévaut d'un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République le 22 novembre 2017 pour faire établir que la caisse primaire d'assurance maladie se base sur la situation d'une micro-entreprise frauduleusement créée à son nom alors qu'il était hospitalisé,que son identité a été usurpée et qu'il n'a exercé aucune activité de gestion au sein de la société [4] entre le 26 juillet 2012 et le 16 mai 2017.
En outre, il fait valoir qu'il n'est ni gérant, ni associé de la société [2] créée le 2 juin 2005 en produisant les statuts de la société. Il produit les procès-verbaux d'assemblée générale pour faire établir qu'il n'y participait pas dans la mesure où il n'était que salarié non gérant ni associé de la société. Il considère que la mention par la caisse primaire d'assurance maladie dans son rapport d'enquête administrative, de ce que le compte de la société est utilisé pour des achats personnels est fallacieuse et fait valoir que les dépenses visées sont justifiées par des factures et exposées dans l'intérêt de l'entreprise. Il se prévaut d'une comparaison d'écriture pour démontrer que les chèques de la société ont tous été signés par sa fille en sa qualité de gérante et justifie la destination des montants des chèques remplis à son nom et transitant par le compte joint qu'il détient avec son épouse par:
- le versement à son profit d'une indemnité ne rémunérant aucunement une quelconque force de travail mais les frais exposés par la fixation du siège social de la société à son domicile,
- une partie des salaires versés en août,octobre, novembre et décembre 2012, mars et avril 2013, à son fils [I] [M] qui l'a remplacé après l'accident, en faisant valoir qu'il a effectué des virements de son compte joint vers celui de son fils dans les jours suivants la signature des chèques établis à son nom,
- le versement d'une prévoyance, une provision pour un cabinet d'avocats pour la défense de ses intérêts dans le cadre de son accident, et le remboursement de soins par une mutuelle.
Il en conclut qu'il n'a perçu aucun salaire de la part de la société [2] depuis son accident.
Il fait encore valoir que son audition par les agents enquêteurs de la caisse ne saurait constituer un élément probant de l'exercice d'une activité pendant ses arrêts de travail, dans la mesure où
compte tenu de l'altération de son état de santé, il a donné des réponses incohérentes et anachroniques. Sur ce point, il se prévaut de la prise de médicaments particulièrement forts et du syndrome post-traumatique dont il souffre pour faire établir la vulnérabilité psychique dans laquelle il se trouvait lors de l'entretien.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend oralement les conclusions datées du 22 juin 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse intimée se prévaut du rapport d'enquête administrative pour démontrer que pendant les périodes d'indemnisation, M. [M] a continué à exercer une activité au sein de la société [2], celui-ci ayant signé les chèques émis par la société et participé aux assemblées générales de celle-ci et a perçu des chèques et des virements de la part de cette même société. Elle se fonde sur le procès-verbal d'audition de l'intéressé le 17 octobre 2017, pour démontrer qu'il a reconnu les faits permettant de dire qu'il se comportait comme un gérant de fait de la société [2] et sur l'audition concordante de son épouse pour démontrer la crédibilité des déclarations faîtes par M. [M] aux agents enquêteurs.
Elle explique que dès lors que l'exercice d'une activité non autorisée, même seulement administrative, a été continue pendant la durée du repos, elle a fixé l'indu à un montant égal à celui de la totalité des indemnités journalières percues par l'assuré.
Elle ajoute qu'aucun moyen propre à contester la pénalité financière n'est développé par l'appelant et que dès lors que la procédure a été respectée et que le montant fixé ne dépasse pas le montant maximum de 42.993,79 euros, celle-ci est bien-fondée.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018, applicable à la notification d'indu litigieuse du 27 décembre 2017 :
'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
(...)
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
(...)
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.'
En l'espèce, il n'est pas discuté que dans les suites de son accident du travail du 25 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a versé à M. [M] des indemnités journalières d'un montant de 115.365,88 euros pour la période du 26 juillet 2012 au 30 avril 2017 et d'un montant de 831,98 euros pour la période du 3 au 16 mai 2017.
Il ressort du rapport d'enquête administrative rendu le 21 novembre 2017, que l'inspectrice, agente assermentée de la caisse, a constaté que sur la période durant laquelle M. [M] a perçu des indemnités journalières, il a continué à être gérant de fait de la société [2] en participant aux assemblées générales de la société [2] et en signant des chèques émis par elle.
La cour constate elle-même, après comparaison de la signature apposée par M. [M] sur le procès-verbal de son audition par l'agente de la caisse le 17 octobre 2017, avec la signature apposée sur les chèques émis par la société [2], et celle apposée sur les procès-verbaux d'assemblées générales tenues par la société sur la période litigieuse, qu'il s'agit de signatures identiques au regard du point de départ du tracé bouclé, de la série de boucles de plus de plus ressérées et d'un tracé final caractérisé par une boucle se terminant par un trait descendant et barré d'un trait perpendiculaire.
Au contraire des premiers juges qui considèrent ne pas pouvoir vérifier qui, de M. [M] ou sa fille [U] ayant officiellement le statut de gérante, est signataire des procès-verbaux d'assemblée générale et des chèques émis par la société, à défaut pour M. [M] de justifier d'un quelconque document d'identité de sa fille [U], permettant d'opérer une comparaison avec la signature de celle-ci, la cour ne peut qu'adopter la position de l'agente enquêtrice de la caisse selon laquelle M. [M] est seul signataire des procès-verbaux et chèques émis.
De surcroît, il ressort de l'audition de M. [M] par l'agente enquêtrice le 17 octobre 2017, que l'intéressé lui-même a reconnu les faits en ces termes 'la réalité c'était ma société. C'est moi qui m'occupais de signer les contrats etc.(...) Ma fille était juste un prête-nom. Elle n'était pas rémunérée. Elle avait 18 ans lorsque je l'ai nommée gérante. La réalité c'était ma société. (...)C'est moi qui ai signé les chèques jusqu'à mon licenciement. Je me suis rendu aux assemblées générales de la société [2] Je vous fournis les PV d'AG de 2005 à 2016. J'ai donc effectué des actes de gestion jusqu'à mon licenciement, c'est une société familiale, je n'avais pas le choix.' Concernant le sommes perçues par virements ou chèques émis par la société [2], pendant son arrêt de travail, M. [M] indique en ignorer la raison et s'engager à faire des recherches et précise 'c'est bien ma signature sur les chèques de la société [2].
C'est en vain que l'appelant prétend que son état de santé, le jour de l'audition, lui a fait tenir des propos incohérents, dans la mesure où l'audition est intervenue plus de cinq ans après l'accident et près de six mois après consolidation de son état de santé d'une part, et où il ne justifie pas de documents médicaux permettant de vérifier qu'il n'était pas en état de répondre avec clairvoyance aux questions posées d'autre part. En effet, les séquelles du syndrome post-traumatique décrites par la psychologue clinicienne le 4 mai 2017 ou le docteur [Z] le 21 septembre 2018, consistant dans des difficultés de sommeil avec cauchemars, des souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement traumatique sous forme de flash backs, des troubles dépressifs avec des émotions négatives, pessimistes, une irritabilité, une asthénie psychique et des difficultés de l'attention et de la concentration, ne permettent pas de vérifier qu'il était susceptible de tenir des propos incohérents qui rendant ses déclarations dépourvues de crédibilité.
De surcroît, alors qu'il indique dans ses conclusions, être chauffeur-livreur au sein de la société [2] de sorte qu'il n'avait pas, en cette qualité, de pouvoir de gestion de l'entreprise, il ressort néanmoins de ses bulletins de salaires, que M. [M] avait le statut cadre de directeur administratif et commercial.
Il s'en suit qu'il convient de retenir que M. [M] a bien continué à avoir une activité de gérant de fait de la société [2] durant la période pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières, sans que cette activité soit médicalement autorisée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône était bien fondé.
En outre, il ressort des constatations de l'agente assermentée dans son rapport d'enquête, que durant la période pendant laquelle M. [M] a perçu des indemnités journalières, celui-ci a été bénéficiaire d'une dizaine de chéques émis par la société [2] et de quatre virements en 2012 et d'un virement en 2014 en provenance du compte de cette même société, pour lesquels il a déclaré ne pas connaître la raison lors de son audition le 17 octobre 2017.
Devant la cour d'appel, s'il justifie par la production de son relevé bancaire, qu'il a reversé une partie des sommes à son fils [I] pour le rémunérer de son activité de chauffeur-livreur remplaçant après son accident, en revanche, il ne justifie par aucune pièce que :
- les sommes de 1.500 euros et 11.000 euros perçues les 29 septembre 2012 et 29 octobre 2013 correspondent effectivement au remboursement de dépenses exposées pour la société dont il héberge le siège social à son domicile,
- les sommes de 1.569,52 euros et 498,40 euros perçues les 31 décembre 2012 et 23 janvier 2013 correspondent effectivement à un complément de salaire versé par la complémentaire Klesia,
- la somme de 1.641, 20 euros percue le 29 janvier 2013 correspond effectivement à une provision versée par le cabinet d'avocat qui défend ses intérêts dans le cadre de son accident,
- et que la somme de 5.000 euros perçue le 14 avril 2014 correspond effectivement à une indemnisation des employés de la société qui ont utilisé leur véhicule personnel pour les intérêts de la société.
Il n'invoque en outre aucune justification pour la perception de la somme de 827,61 euros le 2 octobre 2012.
Il s'en suit que ces sommes perçues durant la période pendant laquelle il a bénéficié d'indemnités journalières ne peuvent correspondre qu'à la rémunération de son activité de gérant de fait au sein de la société [2]
Dès lors qu'il n'est pas discuté que la procédure a bien été respectée par la caisse et que la proportionnalité du montant de la pénalité eu égard à la gravité des faits ne l'est pas non plus, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la pénalité financière réclamée était bien-fondée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [M] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [M] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente