Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 391
Rôle N° RG 20/06119 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7YY
[L] [C]
C/
[O] [U]
[D] [H] épouse [U]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES
Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Mai 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03684.
APPELANTE
Madame [L] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], [Localité 2]
représentée par Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [U]
né le 22 Juillet 1961 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [D] [H] épouse [U]
née le 16 Mars 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [C] est propriétaire d'un appartement situé au 2e étage et d'une mezzanine située au 3e étage d'un immeuble sis [Adresse 4], [Localité 1].
Elle l'a donné à bail à Mme [V] [S], selon bail du 1er juin 2009.
Suite à des travaux effectués par le propriétaire de l'appartement situé au-dessous, Mme [C] s'est plaint de l'affaissement du plancher de son appartement.
Elle a fait diligenter un constat d'huissier établi, le 22 juillet 2015, par Maître [A] [R].
Par acte du 30 novembre 2015, Mme [C] a fait assigner, en référé, M. [O] [U] et Mme [D] [H] épouse [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic bénévole en exercice, aux fins de voir désigner un expert judicaire.
Par ordonnance du 18 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné M. [X] [N] en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 16 septembre 2016.
Par acte du 23 mars 2017, Mme [C] a fait assigner les mêmes aux fins de voir :
- ENJOINDRE à M. et Mme [U] de communiquer tous éléments de nature à justifier de la réalité des travaux urgents de consolidation du plancher du 2ème étage (facture(s),photographies, etc.), ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- ENJOINDRE à M. et Mme [U] de justifier d'une attestation de conformité des travaux réalisés en fin de travaux par le bureau d'études agréé qui aura établi l''étude de la nouvelle structure ou par un organisme de contrôle qualifié ;
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [N] ;
- CONSTATER que la dépose des cloisons de l'étage par M. et Mme [U] a fragilisé le plancher du 2ème étage, entraînant pour Mme [C] les désordres suivants : fissuration dans le carrelage, déformation de l'huisserie de la porte d'entrée, souplesse excessive du plancher ;
- DIRE et JUGER, dans ces conditions, que la responsabilité sans faute de M. et Mme [U] pour troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage est pleinement engagée de ces chefs, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] du fait de sa carence à faire procéder aux travaux de renforcement du plancher de l'appartement de Mme [C],
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause à faire réaliser les travaux préconisés par l'Expert sur les parties communes, à savoir les travaux définitifs de renforcement du plancher, ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- CONDAMNER M. et Mme [U] à payer à Mme [C], au titre de son préjudice matériel, le montant des travaux de remise en état de son appartement, à savoir :
' Les travaux de reprise de la porte d'entrée pour un montant de 500,00 €, soit 550,00 TTC ;
' Les travaux de reprise du carrelage pour un montant de 3560,00 € HT, soit 3916,00 euros TTC ;
- DIRE ET JUGER que ces somme seront indexées sur l'indice du coût de la construction au jour du jugement qui sera rendu ;
- CONDAMNER M. et Mme [U] à payer à Madame [C] au titre de son préjudice de jouissance :
' La somme de 754,36 euros au titre de frais de relogement de la locataire pendant la durée prévisible des travaux, sauf à parfaire ;
' La somme de 119,00 € au titre des frais de déménagement et de stockage des affaires de la locataire pendant la durée prévisible des travaux, sauf à parfaire .
- CONDAMNER M. et Mme [U] à payer à Mme [C] :
' La somme de 8000,00 € au titre du préjudice moral lié à l'inquiétude ressentie par le risque imminent de dommage et par l'inertie des requis ;
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [D] [U], et Monsieur et Madame [U] , à verser à Madame [C] la somme de 3000,00 € au titre des frais irrépétibles au titre de la présente procédure ainsi que la somme de 800,00 € au titre de la procédure de référé expertise devant le Tribunal de grande instance de Marseille ;
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [D] [U], et M. et Mme [U] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 3908,69 € au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire, la somme de 300,00 € au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 22 juillet 2015, la somme de 121,04 € au titre des frais de signification de l'assignation en référé expertise devant le Tribunal de grande instance de Marseille délivrée le 30 novembre 2015, la somme de 320,00 € au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 19 janvier 2016 ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
- DIT que le juge du fond est incompétent pour statuer sur les injonctions de communication de pièces présentées par Madame [C],
- DECLARE IRRECEVABLE l'action de Madame [C] en ce qui concerne les demandes relatives au préjudice de jouissance,
- CONDAMNE les consorts [U] à payer à Madame [C] la somme de 550 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel pour les désordres affectant la porte d'entrée,
- DEBOUTE Madame [C] du surplus de ses demandes à l'encontre des consorts [U] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] dans le [Localité 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [D] [H] épouse [U],
- DIT qu'en équité il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT qu'il sera fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et que Madame [C] et les époux [U] en assumeront chacun la moitié,
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Le jugement déféré retient essentiellement que Mme [C] ne peut être recevable qu'à réclamer l'indemnisation de son préjudice direct et certain ; que les demandes relatives aux frais de relogement de la locataire et de stockage de ses affaires pendant la durée prévisible des travaux ne peuvent être présentées que par la locataire ; que Mme [C] se fondant sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, elle doit prouver l'existence d'un dommage, d'un trouble anormal conséquence des travaux engagés par les époux [U] ; que la preuve que les travaux de dépose des cloisons ont été réalisés par les défendeurs avant l'apparition des fissures du carrelage de la requérante n'est pas rapportée ; que la responsabilité du constructeur aurait dû, selon l'expert, être recherchée dans l'hypothèse d'une dépose postérieure à l'apparition des fissures ; que la requérante n'a pas agi sur ce fondement ; que concernant la porte d'entrée (qui ne peut plus se verrouiller), le désordre est apparu, selon l'expert en décembre 2015- début 2016, soit après la dépose des cloisons, ce qui permet d'engager la responsabilité des époux [U] ; que l'expert évalue le coût des travaux de reprise (laisser la huisserie en l'état et prévoir un réglage de la gâche) à la somme de 500 euros
; que concernant le plancher, la souplesse du plancher est due, selon l'expert, aux travaux entrepris par les défendeurs ; que M. [U] a procédé à la réalisation de la phase provisoire des travaux entre le 23 et le 30 juin 2016 par l'intermédiaire de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE ; que les défendeurs produisent plusieurs attestations mettant en évidence l'intervention d'un bureau d'études agréé conformément aux préconisations de l'expert, ainsi que deux factures d'un montant total de 6631,28 euros TTC ; que les travaux ont donc été réalisés ; que pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il faut démontrer les défaillances de ce dernier dans la conservation de l'immeuble ou dans l'entretien des parties communes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à aucun moment, le syndic n'a été sollicité pour intervenir en urgence pour faire procéder aux travaux d'un plancher menaçant de s'effondrer ; que les préjudices de jouissance invoqués sont directement subis par la locataire qui habite le logement.
Selon déclaration du 6 juillet 2020, Mme [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes relatives au préjudice de jouissance, l'a déboutée du surplus de ses demandes, dit qu'en équité il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il sera fait masse des dépens et que les parties en assumeront chacun la moitié.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, Mme [C] demande de voir :
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mai 2020 en ce qu'il :
- 'DECLARE IRRECEVABLE l'action de Madame [C] en ce qui concerne les demandes relatives au préjudice de jouissance,
- DEBOUTE Madame [C] du surplus de ses demandes à l'encontre des consorts [U] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] dans le [Localité 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [D] [H] épouse [U],
- DIT qu'en équité il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT qu'il sera fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et que Madame [C] et les époux [U] en assumeront chacun la moitié';
-ENTENDRE ET DECLARER commun et opposable l'arrêt à intervenir au syndicat des copropriétaires ;
- SOMMER M. et Mme [U] d'apporter toute explication utile quant aux réserves émises par le BET COHIBEO dans le cadre de son compte-rendu de visite daté du 6 septembre 2018 ;
- DIRE que la dépose des cloisons du 1 er étage par M. et Mme [U] constitue des travaux irréguliers et a fragilisé le plancher du 2 ème étage, entraînant pour Mme [C] les désordres suivants : fissuration dans le carrelage, déformation de l'huisserie de la porte d'entrée, souplesse excessive du plancher ;
- DIRE, dans ces conditions, que la responsabilité de M. et Mme [U], sur le fondement délictuel et sur celui des troubles anormaux de voisinage, est pleinement engagée de ces chefs ;
- CONDAMNER in solidum M. et Mme [U] à payer à Mme [C], au titre de son préjudice matériel, le montant des travaux de remise en état de son appartement, à savoir :
*Les travaux de reprise de la porte d'entrée pour un montant de 500,00 € HT, soit 550,00 € TTC (sous réserve que le chèque d'un montant de 550 € adressé par les époux [U] au conseil de l'appelante soit bien approvisionné) ;
* Les travaux de reprise du carrelage pour un montant de 3560,00 € HT, soit 3916,00 € TTC.
- DIRE que ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction au jour du jugement qui sera rendu ;
- CONDAMNER in solidum M. et Mme [U] à payer à Mme [C] au titre des frais qu'elle a dû engager infra :
* La somme de 754,36 € au titre des frais de relogement de la locataire pendant la durée prévisible des travaux, sauf à parfaire ;
* La somme de 119,00 € au titre des frais de déménagement et de stockage des affaires de la locataire pendant la durée prévisible des travaux, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER in solidum M. et Mme [U] à payer à Mme [C] la somme de 8000,00 € au titre du préjudice moral lié à l'inquiétude ressentie par le risque imminent de dommage, et par l'inertie des requis jusqu'à l'expertise judiciaire sollicitée par l'appelante ;
- CONDAMNER in solidum M. et Mme [U] à verser à Mme [C] la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles pour la présente procédure, 3000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et 800,00 € pour la procédure de référé expertise devant le Tribunal de grande instance de Marseille ;
- CONDAMNER in solidum M. et Mme [U] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 3908,69 € au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire, la somme de 300,00 € au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 22 juillet 2015, la somme de 121,04 € au titre des frais de signification de l'assignation en référé expertise devant le Tribunal de grande instance de Marseille délivrée le 30 novembre 2015, la somme de 320,00 € au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 19 janvier 2016.
Mme [C] fait essentiellement valoir qu'elle se fonde également sur la responsabilité délictuelle des époux [U] et sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les travaux effectués dans les parties privatives, qui ont des incidences sur les parties communes, requièrent l'autorisation de l'assemblée générale sauf tempéraments exceptionnels ; que de même, ils ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que les travaux réalisés par les époux [U] sont irréguliers alors qu'ils ont été faits sans autorisation et que ces travaux compromettent la solidité de l'ouvrage, en méconnaissant le réglement de copropriété ; que la dépose des cloisons dans son appartement par M. [U] a été effectuée dès février 2014 ; que le lien de causalité entre ces travaux et les fissures sur le carrelage de l'appelante est démontré ; que de même la responsabilité des époux [U] est engagée pour le désordre subi par la porte d'entrée et pour la souplesse inhabituelle dans le plancher ; que la valeur vénale de l'appartement a été déprécié ; qu'en tant que propriétaire, elle a subi un préjudice en raison des dommages causés à son bien, aggravé par l'inertie des intimés.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, les époux [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 8] demandent de voir:
- Accueillir l'appel incident des concluants du jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en
ce qu'il a :
- 'condamné M. et Mme [U] à payer à Madame [C] la somme de 550 € au titre de la
réparation de son préjudice matériel pour les désordres affectant la porte d'entrée,
- dit qu'en équité il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit qu'il sera fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et que
Madame [C] et les époux [U] en assumeront chacun la moitié' ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence ;
- Déclarer Madame [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
- Débouter Madame [C] de sa demande de sommation de communiquer comme irrecevable pour être nouvelle en appel et en tout état de cause infondée ;
- Débouter Madame [C] de ses demandes au titre des préjudices matériels ;
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'aucune condamnation à payer ne saurait être prononcée à l'encontre des concluants au-delà de la moitié de la somme de 2904 €, soit 1452 € au titre des travaux de réfection du carrelage,
- Débouter Madame [C] de ses demandes au titre des « frais qu'elle a dû engager
infra » ;
- Débouter Madame [C] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- Débouter Madame [C] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile et des dépens ;
- Débouter, en tout état de cause, Madame [C] de ses demandes au titre des constats d'huissier des 22 juillet 2015 et 19 janvier 2016 ;
- Plus généralement débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [C] à payer aux concluants la somme de 10000 € en application
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [C] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, de
première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
Les époux [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 8], font valoir, pour l'essentiel, que les travaux entrepris concernent des cloisons intérieures et n'ont pas porté atteinte à la solidité de l'immeuble ; que l'appelante se fonde uniquement sur la théorie des troubles anormaux du voisinage ; que concernant les fissures de carrelage, les travaux n'ont été effectués que fin mars-début avril 2015 ; que M. [U] n'a pas pu faire des travaux le 4 février 2014 au vu des preuves qu'il apporte ; que les IPE ont été achetés en avril 2015 alors qu'ils sont destinés à renforcer le plancher de l'appartement du dessus ; que les travaux n'ont aucun lien avec les fissures du carrelage de Mme [C] ; que leur responsabilité en tant que réalisateurs des travaux de carrelage de l'appartement de l'appelante en 2002 est éteinte pas la prescription depuis 2012 et qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que les fissures du carrelage rendent l'appartement impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil ; que le rapport de visite du 1er février 2021 (soit 6 ans après la réalisation des travaux) produit par l'appelante doit être écarté car il méconnaît le principe de la contradiction ; qu'il est dénué de toute force probante et que ses conclusions sont hypothétiques ; que les travaux ne sont pas la cause des désordres présentés par la porte d'entrée de l'appartement de l'appelante ; que la demande de Mme [C] de produire le constat d'huissier du 30 août 2017 et de voir apporter toute explication utile quant aux réserves émises par le BET COHIBEO dans le cadre de son compte rendu de la visite du 6 septembre 2018 est une prétention nouvelle en cause d'appel.
La procédure a été clôturée le 20 septembre 2023.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité des époux [U] :
En vertu de l'ancien article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des faits à l'origine du présent litige, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, Mme [C] invoque à la fois la responsabilité pour faute délictuelle et la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Il est versé aux débats le règlement de copropriété de l'immeuble litigieux, qui prévoit dans son chapitre 3 - B que 'chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l'immeuble, ni de porter atteinte à sa destination'.
Il y est notamment prévu que 'dans le cas de suppression de cloisons, le propriétaire du lot concerné devra prendre toutes les dispositions constructives nécessaires pour empêcher que le plancher du dessus s'affaisse. Un avis technique d'un homme de l'art ou d'un bureau d'étude structure est recommandé'.
Il n'est pas contesté que les époux [U] ont procédé à des travaux dans leurs parties privatives consistant en la dépose de cloisons pour les remplacer par des profilés métalliques sous le plancher de l'appartement du dessus appartenant à Mme [C].
Cependant, il n'est pas établi que ces travaux affectaient les parties communes et requéraient donc l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires au sens de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire, dans son rapport du 16 septembre 2016, conclut qu'il existe une augmentation de la souplesse du plancher de l'appartement de Mme [C] et que cette souplesse inhabituelle est due aux travaux entrepris par les époux [U]. Il indique même que 'le plancher haut du premier étage (=plancher de l'appartement de Mme [C]), après dépose des cloisons dans la hauteur du premier étage, a une résistance insuffisante pour un plancher d'habitation et doit être renforcé de toute urgence'.
Si la dépose de cloisons intérieures n'a pas entraîné l'affaissement du plancher de l'appartement de Mme [C], il n'en demeure pas moins que les travaux effectués par les époux [U] sans avis préalable d'un homme de l'art ou d'un bureau d'étude structure, pourtant recommandé dans le règlement de copropriété, ont eu pour conséquence des désordres survenus dans l'appartement de Mme [C] impliquant de prendre des mesures de renforcement en urgence.
Il apparaît donc que les époux [U] ont commis une négligence dans la réalisation des travaux effectués dans leurs parties privatives en n'ayant pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ces désordres et qu'ils ont ainsi porté atteinte aux droits de Mme [C], autre copropriétaire.
La responsabilité pour faute des époux [U] sera donc retenue, ayant méconnu les dispositions légales et le règlement de copropriété.
Sur les désordres et préjudices :
Sur la déformation de la porte d'entrée :
Il résulte du rapport d'expertise que la porte d'entrée est difficile à fermer et que son encadrement est déformé, l'expert ayant constaté qu'en partie supérieure, l'espace entre la porte et la partie supérieure de l'huisserie n'est pas constant.
Par constat d'huissier du 19 janvier 2016 établi à la demande de Mme [C], il a pu être établi qu'il existe des interstices séparant le vantail de la porte d'entrée du cadre-chambranle qui ne sont pas identiques, côté ouverture et côté gonds ; qu'en partie haute, niveau linteau, l'espace séparant la porte du cadre est nettement plus important côté ouverture et que niveau seuil, l'espace séparant la porte du sol est plus important côté gonds ; que les espaces varient de plusieurs millimètres ; que les mêmes constatations peuvent être faites sur le palier de l'appartement.
De même, l'expert judiciaire a pu dater l'apparition de ce désordre en décembre 2015 et janvier 2016 et en explique la cause par l'augmentation de flèche prise par le plancher suite à la dépose des cloisons. Il en attribue l'entière responsabilité aux époux [U].
Il précise également que la déformation de la porte d'entrée n'implique aucun préjudice réel mais constitue un indice mettant en évidence une modification de la structure depuis le début des travaux engagés par les intimés.
Ainsi, il convient de retenir le chiffrage des travaux effectué par M. [X] [N] pour réparer ce désordre en réglant la gâche afin que le pêne de la serrure pénètre sans difficulté, soit la somme de 550 euros TTC.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum M et Mme [U] à payer à Mme [C] la somme de 550 euros TTC au titre des travaux de reprise de la porte d'entrée, étant précisé que cette somme sera indexée sur le coût de la construction au jour du présent arrêt.
Sur les fissures dans le carrelage :
Il résulte du rapport d'expertise qu'il existe des fissures dans le carrelage, les tomettes sur lit de sable d'origine ayant été remplacées avant l'achat par Mme [C] par un carrelage collé sur une chape en béton allégé alors que cette technique n'est pas adaptée à la souplesse des planchers bois.
Cependant, au vu des contradictions entre les documents dont il dispose, l'expert a émis deux hypothèses de responsabilité :
- si la date de démolition des cloisons est antérieure à février 2014, l'augmentation de la souplesse des planchers due à cette démolition est la cause d'apparition des fissures et la responsabilité entière des époux [U] pourrait être retenue,
- si les cloisons ont été démolies en avril 2015, plus d'un an après l'apparition des premières fissures, cette démolition n'est pas la seule cause d'apparition des fissures mais elle aura contribué à augmenter le phénomène : la responsabilité des époux [U] est susceptible d'être engagée à 50%.
Concernant le constat des fissures dans le carrelage de l'appartement de Mme [C], il est établi par le constat d'huissier de justice du 22 juillet 2015.
Cependant, la date des travaux de démolition des cloisons dans l'appartement des époux [U] est débattue entre les parties.
Mme [C] prétend qu'ils ont eu lieu dès février 2014 et verse aux débats de nombreuses attestations qui émanent pour la plupart de sa famille, de ses proches ou d'amis, étant précisé que Mme [S], sa locataire est aussi sa soeur.
Les époux [U] affirment qu'ils ont effectué ces travaux seulement fin mars-début avril 2015 et versent aussi aux débats des attestations qui émanent également pour la plupart de leur famille ou d'amis. Ils produisent également une facture datée du 13 avril 2015 concernant l'achat d'IPE en en déduisant qu'ils n'ont pu faire les travaux un an auparavant sans étayer le plancher par ces IPE.
De son côté, Mme [C] produit une lettre de Mme [S], datée du 4 février 2014, et reçue en mains propres à cette date par l'appelante, faisant état de fissures dans le carrelage de l'appartement et du début des travaux par les époux [U].
Cependant, ce document ne permet pas d'établir avec certitude la date des travaux de démolition des cloisons, notamment du fait du lien existant entre l'auteur de cette lettre et sa destinataire.
Il en est de même des photogaphies produites par l'appelante qui sont datées du 13 avril 2015, ou encore de la déclaration de sinistre faite à son assureur qui est datée du 13 février 2015.
Quant au rapport de visite établi le 1er février 2021 par le cabinet d'architectes LAHONDES-GONZALES, qui n'est pas l'unique preuve apportée par l'appelante et est donc parfaitement recevable pour avoir été soumis à la libre discussion des parties, il fait le constat de l'existence de nombreuses fissurations dans le carrelage de l'appartement et conclut que ces fissurations semblent liées aux travaux de modification du cloisonnement en R+1.
Cependant, outre que ces conlusions ne sont pas affirmatives, elles ne permettent pas de dater les travaux à l'origine de ces fissures.
Par conséquent, alors qu'il appartient, en vertu de l'article 1353 du code civil, à l'appelante de rapporter la preuve de l'origine des désordres subis, il n'est pas suffisamment établi que les travaux de démolition des cloisons sont la seule cause des fissures apparues dans le carrelage de son appartement même si les éléments apportés par les époux [U] ne permettent pas non plus de fixer la date des travaux litigieux à celle qu'ils avancent.
De même, il n'est pas démontré que ces derniers sont responsables de la fissuration du carrelage en leur qualité de vendeurs de l'appartement à Mme [C], l'objet de l'expertise ne portant pas sur ce point.
Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il résulte suffisamment du rapport d'expertise de M. [N] que les travaux de démolition des cloisons effectués par les époux [U] ne sont, quoiqu'il en soit de leur date, pas étrangers à l'apparition des fissures dans le carrelage de l'appartement du dessus.
Il convient donc de retenir la responsabilité des intimés à hauteur de 50%, tel que le préconise l'expert.
L'expert a chiffré les travaux de reprise du carrelage après le renforcement du plancher à la somme de 2640 euros HT, soit 2904 TTC.
Il évalue aussi à la somme de 500 euros HT le coût du déplacement des meubles pendant les travaux et à 420 euros HT les nuits d'hôtel pour la locataire pendant cette période, estimant que l'appartement sera inhabitable pendant 6 jours.
Il retient également un préjudice esthétique du fait de ces fissurations.
Si le coût du déplacement des meubles, qui est nécessaire pour effectuer les travaux de reprise, doit être incontestablement supporté par la propriétaire de l'appartement, qui est donc bien-fondée à en demander le remboursement aux époux [U], il n'est pas certain que la locataire engage des frais de nuits d'hôtel pour se loger pendant cette période. Ce préjudice revêt, ainsi, un caractère hypothétique et indirect et Mme [C] ne peut donc en demander l'indemnisation.
Par conséquent, il convient d'évaluer le préjudice subi par l'appelante à la somme totale de 3454 euros TTC, qu'il convient de partager par moitié compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre des époux [U].
Ainsi, M et Mme [U] seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] la somme de 1727 euros au titre de la réfection du carrelage, étant précisé que cette somme sera indexée sur le côut de la construction au jour du présent arrêt.
Sur la souplesse inhabituelle du plancher :
Il résulte du rapport d'expertise que les travaux effectués par les époux [U] sont à l'origine de la souplesse inhabituelle du plancher de l'appartement de Mme [C] alors que les renforts en en profilés métalliques sont inefficace. L'expert retient la responsabilité entière des intimés.
Il préconise la mise en place, en urgence, de structures constituées de poutres bois supportées par des étais à l'emplacement des cloisons déposées afin de sécuriser le plancher et de limiter la propagation des fissures puis, de façon définitive :
- l'établissement d'une note de calcul et de plans par un bureau d'étude agréé et assuré professionnellement pour ce type d'ouvrage,
- la dépose des profilés métalliques mis en place,
- la mise en oeuvre des profilés définis par le bureau d'études,
- le contrôle des travaux avec une attestation de conformité par un organisme agréé.
L'expert précise, dans ses conclusions, que la phase provisoire a été réalisée le 23 et 30 juin par la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE selon attestation du 6 juillet 2016 et facture n°4857 d'un montant de 495 euros TTC.
Concernant les travaux définitifs, les époux [U] justifient avoir demandé une étude de confortement du plancher bois au bureau d'études techniques COHIBEO, facturée pour un montant de 2160 euros TTC (facture du 31 janvier 2017), avoir fait effectuer des travaux de reprise par la société ART DOMUS, facturés pour un montant total de 8288,98 euros TTC et avoir fait réaliser, le 13 juin 2018, une visite après travaux par la société COHIBEO pour un coût de 240 euros TTC.
Au contraire des allégations de Mme [C], il n'existe pas une importante différence de prix entre le montant des travaux définitifs préconisés par l'expert (pour 10230 euros TTC) et celui des travaux de reprise réalisés par les époux [U] (10688,98 euros TTC).
Cependant, l'appelante demande que les intimés soient sommés d'apporter toute explication utile quant aux réserves émises par le BET COHIBEO dans le cadre de son compte rendu de visite daté du 6 septembre 2018.
M et Mme [U] lui opposent l'irrecevabilité de sa prétention qu'ils estiment nouvelle en cause d'appel.
Cependant, par cette demande de sommation aux fins de pouvoir vérifier que les travaux de reprise sont conformes aux préconisations de l'expert, il apparaît que Mme [C] souhaite écarter les prétentions des intimés qui sollicitent le débouté de cette dernière quant à ses demandes indemnitaires.
Par conséquent, cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et doit donc être déclarée recevable.
Il résulte, en effet, du compte-rendu de visite établi par le bureau d'études COHIBEO que 'concernant la mise en place d'éclisses et la réalisation des soudures pour les assemblages des liaisons, cette solution est aussi envisageable, sous réserve que le dimensionnement des éclisses aient été vérifiées et dimenstionnées par un BET structure et que les soudures aient été réalisées par un soudeur agréé'.
Il est indiqué que le représentant de la société ART DOMUS a précisé l'intervention de son BET pour ces points.
Or, il résulte de l'attestation de la société SIREX, du 12 septembre 2018, que 'du fait de l'impossibilité de mise en oeuvre d'un seul tenant des profilés métalliques de confortement prévus à l'étude initale, les aboutements des différents parties de profilés, par soudures plus plats de renforts ('éclissages'), ont été réalisés par l'entreprise ART DOMUS conformément à nos prescriptions. Ces assemblages n'étant pas de nature à nuire à la solidité ainsi qu'à la pérennité des confortements réalisés'.
Cependant, il n'est pas expressément établi par les pièces produites aux débats que le dimensionnement des éclisses ait été vérifié par un BET structure, ni que les soudures aient été réalisées par un soudeur agréé alors que ni la société SIREX, ni le bureau d'études COHIBEO, mandaté à l'origine par les époux [U] pour faire l'étude de confortement du plancher, n'ont rédigé une attestation de conformité des travaux de reprise comme l'a préconisé l'expert judiciaire.
Ainsi, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] aux fins d'enjoindre les époux [U] d'apporter toute explication utile quant aux réserves émises par le BET COHIBEO dans le cadre de son compte rendu de visite daté du 6 septembre 2018.
Sur les demandes de Mme [C] au titre des frais engagés :
Mme [C] sollicite la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 754,36 euros au titre des frais de relogement de sa locataire pendant la durée des travaux et celle de 119 euros au titre des frais de déménagement et de stockage des affaires de celle-ci.
Il convient de rappeler que l'expert ne retient le caractère inhabitable de l'appartement pendant une durée limitée que pour les travaux de reprise du carrelage, estimant que pour le renforcement du plancher, Mme [C] ne sera pas importunée car ils seront réalisés sans intervention dans son appartement.
Or, concernant la réfection du carrelage, il a été précédemment statué sur ce point et n'a été retenu que le coût de déplacement des meubles et non celui des nuits d'hôtel pour la locataire du fait du caractère indirect et hypothétique du préjudice subi par Mme [C].
Il est de même pour les préjudices matériels invoqués, en l'espèce, par cette dernière qui n'établit pas qu'elle a dû engager de tels frais qui ont trait aux éventuels désagréments que pourrait subir sa locataire, et alors qu'elle ne produit aucune facture pour justifier de la réalité des sommes demandées.
Il convient donc de rejeter les demandes formées de ce chef par l'appelante.
Sur la demande de Mme [C] au titre de son préjudice moral :
L'appelante sollicite une indemnité de 8000 euros à titre de réparation de son préjudice moral lié à l'inquiétude ressentie par le risque imminent de dommage et par l'inertie des intimés.
Au soutien de sa demande, elle ne produit que l'attestation de son ex-compagnon sans aucune pièce ou certificat médical certifiant de son état de stress alors que d'ailleurs elle ne réside pas dans l'appartement et ne justifie pas de la dépréciation de son bien qu'elle invoque pourtant dans ses écritures.
Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande de Mme [C] de voir entendre et déclarer commun et opposable la présente décision au syndicat des copropriétaires :
L'appelante ne développe aucun moyen dans ses conclusions au soutien de cette demande, en violation de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
En outre, elle ne justifie pas du bien-fondé de sa prétention en droit et en fait ; elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum M et Mme [U], qui succombent, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'assignation en référé expertise du 30 novembre 2015 (121,04 euros) et les frais de l'expertise judiciaire (3908,69 euros), à l'exclusion des frais de constats d'huissier qui ne font pas partie des dépens mais peuvent être appréciés dans le cadre des frais irrépétibles.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il paraît équitable de condamner in solidum M et Mme [U] à payer à Mme [C] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de référé, de première instance qu'en cause d'appel.
Le jugement déféré sera également infirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [D] [H] épouse [U] à payer à Mme [L] [C] la somme de 550 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la porte d'entrée ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [D] [H] épouse [U] à payer à Mme [L] [C] la somme de 1727 euros, au titre de la réfection du carrelage ;
DIT que ces sommes seront indexées sur le coût de la construction au jour du présent arrêt ;
ENJOINT à M. [O] [U] et Mme [D] [H] épouse [U] ORDONNE d'apporter toute explication utile quant aux réserves émises par le BET COHIBEO dans le cadre de son compte rendu de visite daté du 6 septembre 2018 ;
DÉBOUTE Mme [L] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ou en remboursement de frais ;
DÉBOUTE Mme [L] [C] de sa demande de voir entendre et déclarer commun et opposable la présente décision au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [D] [H] épouse [U] à payer à Mme [L] [C] la somme 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [D] [H] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'assignation en référé expertise du 30 novembre 2015 (121,04 euros) et les frais de l'expertise judiciaire (3908,69 euros).
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,