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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-17.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.909

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10682 F Pourvoi n° J 19-17.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.909 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 4 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement d'Evry de la société Meubles Ikea France, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'établissement d'Evry de la société Meubles Ikea France, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité social et économique de l'établissement d'Evry de la société Meubles Ikea France, et après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Meubles Ikea France et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement d'Evry de la société Meubles Ikea France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Ikea France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Meubles Ikea France de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à verser au comité d'établissement de l'établissement Meubles Ikea France d'Evry la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail : "Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi." Aux termes de l'article L. 2323-12 du code du travail : " La consultation annuelle Sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi." Aux termes de l'article L. 2323-15 du même code : "La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu. ( )" Aux termes de l'article L. 2325-35 du même code : "/.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 (...)" ; Aux termes de l'article L. 2327-2 du même code : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies". Aux termes de l'article L.2327-15 du même code : " Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat'. S'il ressort des dispositions précitées des articles L. 2326-2 et L. 2327-15 du code du travail que du code du travail que le comité central d'entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements (...)" et que : " Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise, Spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet d'établissement", ces dispositions spécifiques aux consultations portant sur des projets ponctuelles, ne font pas obstacle au pouvoir des comités d'établissement à raison des consultations annuelles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2325-35 du code du travail. Sur ce point, en effet, il convient de relever que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 n'a pas modifié le rôle respectif du Comité central d'entreprise et des comités d'établissement en matière de consultations annuelles récurrentes et a expressément entendu maintenir la possibilité pour le comité d'établissement d'avoir recours à un expert-comptable, étant à ce titre relevé que le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer. Pour conclure à la nullité de la délibération du comité d'établissement, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE fait valoir, d'une part, que cette délibération est contraire aux termes de l'accord collectif conclu le 25 mai 2017, et, d'autre part, que le directeur de l'établissement d'Evry ne dispose d'aucune autonomie. S'agissant de l'accord collectif en date du 25 mai 2017 : En l'espèce, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE se prévaut des termes d'un accord collectif, dont elle indique qu'il a été conclu le 25 mai 2017, et dont elle produit, en pièce numérotée 5, les pages 19 à 22. Cet accord prévoit, en particulier, en ce qui concerne les consultations récurrentes prévues pour la situation économique et financière de l'entreprise (article L. 2323-12 du code du travail), et pour la politique sociale de l'entreprise (article L. 2323-15), que la consultation a lieu uniquement au niveau du comité central d'entreprise. En premier lieu, il convient de relever que la SAS MEUBLES IKEA FRANCE ne saurait pour s'opposer à la contestation de la légalité de cet accord, se prévaloir des dispositions des articles L. 2262-13 et L. 2262-14 du code du travail crées par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, dès lors que ces dispositions applicables aux actions en nullité d'un accord ne sauraient avoir vocation à s'appliquer dans le cas où l'illégalité de l'accord est invoquée à titre d'exception. Il s'ensuit que le comité d'établissement de la société MEUBLES IKEA FRANCE, établissement d'Evry est recevable, par voie d'exception, à se prévaloir de l'illégalité de l'accord qui lui est opposé par la demanderesse, étant à ce titre observé qu'invité, lors des débats, à préciser les prétentions formulées à ce titre, le défendeur a été amené à indiquer que sa demande tendait, non à voir annuler les stipulations de l'accord relatives au niveau de consultation en matière de consultations récurrentes, annulation excédant au demeurant les pouvoirs du président du tribunal statuant en la forme des référés, mais à les lui voir déclarer inopposables. En second lieu, il convient d'observer que la SAS MEUBLES IKEA FRANCE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2312-19 créées par l'ordonnance susmentionnées n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dès lors qu'il résulte en particulier des dispositions de l'article 8 de ladite ordonnance que : "Les accords mentionnées aux articles L. 2312-19, L. 2312-21 et L.2312-55, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion" et qu'en l'espèce, selon les explications mêmes de la demanderesse, l'accord discuté est antérieur au 23 septembre 2017, date de publication de cette ordonnance. Il s'ensuit que l'accord en date du 25 mai 2017 par les dispositions de l'article L. 2323-7 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, selon lequel : "Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir : 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ; 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ; 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six. L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus". S'il est exact que ces dispositions permettent la conclusions d'accord collectifs concernant les modalités d'organisation des consultations récurrentes des institutions représentatives du personnel, il n'en ressort pas pour autant qu'elles autorisent la conclusion d'accords dérogatoires quant au niveau de ces consultations, étant au surplus observé que les dispositions précitées du 1° de ce texte renvoient précisément à la consultation du comité d'entreprise. Dans ces conditions, et sans que la demanderesse ne puisse, ainsi qu'il a été dit, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2312-19 nouveau du code du travail, prévoyant précisément et expressément la conclusion d'accord définissant, notamment, le niveau auquel les consultations sont conduites et leur articulation, il convient de considérer que la SAS MEUBLES IKEA FRANCE ne saurait, pour conclure à l'annulation de sa délibération du 24 janvier 2019, opposer au défendeur les termes de l'accord du 25 mai 2017. S'agissant de l'absence d'autonomie de l'établissement de la société MEUBLES IKEA FRANCE d'EVRY : Il convient, tout d'abord de relever, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, applicable au présent litige, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. Quoi qu'il en soit, ensuite, il convient de relever que si la SAS MEUBLES IKEA FRANCE soutient que le directeur de l'établissement d'EVRY ne dispose d'aucune autonomie, l'ensemble des décisions étant pris au niveau central, il ressort des termes de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie le 25 octobre 2008, qu'il y est expressément stipulé que "afin d'accomplir l'intégralité de vos fonctions, vous disposez d'une indépendance, d'une autonomie et des pouvoirs nécessaires pour agir dans l'intérêt du magasin et plus généralement de celui de la société, dans le domaine qui vous a été délégué". Il en ressort, également qu'au titre des fonctions dévolues au délégataire, il est stipulé qu'il incombe au directeur du magasin d'élaborer et de mettre en oeuvre au niveau local, des opérations commerciales de promotion et/ou de publicité, de mettre en place des mesures appropriées pour régler tout dysfonctionnements et/ou difficulté au niveau du magasin et remonter à votre hiérarchie toute alerte selon les procédures en vigueur au sein de la société. Il en ressort, de même, s'agissant des moyens délégués, que le directeur dispose de tous les pouvoirs nécessaires ainsi que des moyens humains, matériels, techniques et financiers indispensables à l'exécution de celles-ci (obligations) et notamment (...) signer au nom de la société prise en son établissement tous contrats en vue de l'achat de produits et plus généralement de biens et/ou de prestations de service, commandes ou conventions, dans la limite d'un montant qui vous est fixé par votre hiérarche". Eu égard à ces éléments, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que l'établissement d'EVRY serait dépourvu de toute autonomie et, à ce titre, que le comité d'établissement ne disposerait pas de la faculté, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article L. 2323-6 du code du travail, alors applicables, et ce, concurremment avec le comité central d'entreprise pour décider d'être assisté d'un expert comptable, en vue des consultations annuelles prévues par les dispositions des articles L.2323-12 et L. 2323-15 du code du travail, la circonstance à ce titre, que les consultations n'aient pas eu lieu, étant sans incidence. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait par ailleurs lieu de procéder, comme le demande la SAS MEUBLES IKEA FRANCE, par voie de donné acte, dépourvu de portée juridique, la demanderesse ne peut qu'être déboutée de ses demandes » ; 1) ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer, même par le truchement d'une exception d'illégalité, sur la validité d'un accord collectif définitif dont une partie demande qu'il lui soit déclaré inopposable ; qu'en l'espèce l'accord du 25 mai 2017 conclu par la majorité des partenaires sociaux est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les deux mois de sa publication ; qu'en se déclarant compétent pour apprécier la validité de cet accord définitif et en décidant qu'il était illégal et inopposable au demandeur à l'action qui invoquait cette illégalité par voie d'exception, le Président du Tribunal de Grande Instance d'Evry statuant en la forme des référés a violé les articles L. 2262-14 et L2315-86 du Code du travail et les articles 808 et 809 du CPC. 2) ALORS QU'un accord d'entreprise peut définir les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; que dans les entreprises comportant un comité central d'entreprise et des comités d'établissement, un tel accord permet d'aménager la répartition des consultations entre le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ; qu'en l'espèce, la société Meubles Ikea France se prévalait d'un accord d'entreprise du 25 mai 2017 qui prévoyait que les consultations récurrentes pour la situation économique et financière de l'entreprise et pour la politique sociale de l'entreprise avaient lieu uniquement au niveau du comité central d'entreprise ; qu'en affirmant qu'un accord dérogatoire quant au niveau de ces consultations ne pouvait pas être conclu, pour déclarer l'accord du 25 mai 2017 inopposable au comité d'établissement d'Evry, la cour d'appel a violé l'article L.2323-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. 3) ALORS subsidiairement QUE la possibilité pour un comité d'établissement de se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L.2323-12 du code du travail, ou en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L.2323-15 du même code, nécessite que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante dans ces domaines ; qu'en l'espèce, la société Meubles Ikea France faisait valoir que l'établissement d'Evry était dépourvu d'autonomie, puisqu'il n'avait aucune autonomie financière ni aucune marge de manoeuvre quant à la politique sociale, que toutes les décisions étaient centralisées et simplement mises en oeuvre au niveau des magasins, sous le contrôle systématique du siège, que les primes étaient encadrées et validées par le siège, que le directeur d'établissement n'avait pas le pouvoir d'engager financièrement la société ; que la société produisait en ce sens la fiche de poste, le contrat de travail et la délégation de pouvoirs du chef d'établissement, un accord d'entreprise sur le travail de nuit, une présentation des travaux du magasin menés par une société du groupe, ainsi qu'un procès-verbal de réunion du comité d'établissement ; que pour juger que l'établissement d'Evry disposait d'une autonomie suffisante, le président du tribunal s'est néanmoins contenté d'analyser la délégation de pouvoirs du chef d'établissement datée du 25 octobre 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis pour apprécier quelle était concrètement l'autonomie de l'établissement, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2323-12, L.2323-15 et L.2325-35 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. 4) ALORS subsidiairement QUE la possibilité pour un comité d'établissement de se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L.2323-12 du code du travail, ou en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L.2323-15 du même code, nécessite que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante dans ces domaines ; qu'en l'espèce, la société Meubles Ikea France soutenait que l'accord de dialogue social du 25 mai 2017 reposait sur la commune intention des parties de reconnaitre que l'organisation de l'entreprise excluait l'autonomie des magasins ; qu'en estimant que l'établissement d'Evry disposait d'une autonomie suffisante, sans rechercher comme il y était invité si, par l'accord du 25 mai 2017, les partenaires sociaux n'avaient pas reconnu l'absence d'autonomie des établissements, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2323-12, L.2323-15 et L.2325-35 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. 5) ALORS en tout état de cause QUE la possibilité pour le comité d'entreprise, ou le cas échéant le comité d'établissement, de se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L.2323-12 du code du travail, ou en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L.2323-15 du même code, implique nécessairement que la consultation annuelle en cause soit réalisée dans un délai proche ; qu'en l'espèce, en affirmant que la circonstance que les consultations annuelles prévues par les articles L.2323-12 et L.2323-15 du code du travail n'aient pas eu lieu était sans incidence sur le recours à l'expert par le comité d'établissement d'Evry, le président du tribunal a violé les articles L.2323-12, L.2323-15 et L.2325-35 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

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