Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-12.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.863
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LA BELLE MEUNIERE, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Hubert A...,
2°) de Mme A..., née ANTONELLO,
demeurant tous deux ... aux Plantes à Strasbourg (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société civile immobilière La Belle Meunière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI La Belle Meunière, ayant réalisé des travaux de rénovation dans un immeuble dont elle est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 1987) d'avoir accueilli la demande des époux A..., locataires commerçants, au rez-de-chaussée de l'immeuble, de rétablir les lieux dans leur état d'origine, alors, selon le moyen, "que, d'une part, à l'égard du commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que la preuve de l'accord du commerçant sur l'exécution de travaux dans le local loué peut être apportée par témoignages et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce, alors que, d'autre part, aux termes de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté n'a le droit de forcer l'autre à l'exécution que lorsque celle-ci est "possible", les droits du demandeur se résolvent en dommages-intérêts dans le cas contraire ; que faute de s'être interrogée sur le point de savoir si l'exécution des travaux de démolition et de reconstruction à laquelle elle a condamné la SCI "La Belle Meunière" était possible tant matériellement que juridiquement, alors même que la SCI "La Belle Meunière" avait fait valoir dans ses conclusions que les murs des locaux et la cour ne lui appartenaient plus mais étaient la propriété, en tant que parties communes, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève, sans violer les règles de la preuve, que M. A... n'avait pas donné son autorisation aux travaux projetés et que la SCI "La Belle Meunière" ne justifiait pas de la date à laquelle "un syndicat de copropriétaire" aurait été constitué", a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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