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Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-82.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.938

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annick, veuve LE SIDANER, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 30 avril 1996, qui, pour trois délits de conduite malgré la suspension de son permis de conduire, et une contravention au Code de la route, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement, à 1 amende de 200 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 11 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 14 du Code de la route, de l'article 4 de l'ancien Code pénal, de l'article 111-4 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 131-16, 131-14, 131-6, 434-41 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable des faits qui lui étaient reprochés et a annulé son permis de conduire, et, en répression, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement pour le délit et 200 francs d'amende pour la contravention ; "aux motifs propres que les faits reprochés à la prévenue, qui ne les discute plus, ont été exactement rapportés et qualifiés par le premier juge dont la décision, confirmée sur la culpabilité et l'annulation du permis de conduire, sera réformée en ce qui concerne la durée de l'emprisonnement, ramenée de 4 à 3 mois et l'amende, non assortie du sursis ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que les 1er mai 1995, 11 juin 1995 et 21 juin 1995, Annick X..., veuve Le Sidaner était interpellée alors qu'elle conduisait son véhicule automobile en dehors des conditions prévues par le certificat valant justification du permis de conduire; que ce document lui avait été délivré en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel du Mans, en date du 17 janvier 1995, qui l'avait condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois pour des faits de refus d'obtempérer, refus de restituer un permis de conduire suspendu et conduite malgré suspension; que pour tenter d'échapper aux poursuites, la prévenue invoquait, par trois fois, un "alibi" l'ayant poussée à conduire et à, chaque fois le caractère inexact de celui-ci était rapporté; que la réitération à trois reprises au moins de faits de même nature malgré l'avertissement solennel reçu tant du tribunal que du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation démontre, comme la condamnation initiale, qu'elle n'entend pas se soumettre aux décisions de justice ; "alors que, d'une part, en se bornant à fonder la culpabilité de la demanderesse sur le fait qu'elle conduisait son véhicule automobile en dehors des conditions prévues par le certificat valant justification de permis de conduire délivré en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel du Mans, sans rechercher les modalités de conduite qui étaient imposées par ledit document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en déclarant coupable la demanderesse d'avoir conduit son véhicule en dépit d'une suspension judiciaire du permis de conduire, sans préciser ni la date, ni surtout la durée de ladite suspension, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de préciser la durée et la date d'entrée en vigueur de la mesure de suspension du permis de conduire infligée à la prévenue par une précédente décision judiciaire, ni les modalités d'aménagement de cette mesure, dès lors que l'intéressée n'avait soulevé, devant elle, aucune contestation sur ces différents points ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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