Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 février 2008. 06-46.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.361

Date de décision :

6 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2006), que Mme X..., engagée le 7 mars 1994 par la société Contitech Anoflex en qualité d'opératrice au service montage, a été victime le 2 juillet 1999 d'un accident du travail entraînant un traumatisme dorso-lombaire ; que cet accident, suivi d'une rechute, a justifié la délivrance d'arrêts de travail jusqu'au 1er juin 2000 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'arrêts de travail pour maladie, pour certains liés à un état de grossesse pathologique, et a été classée le 21 février 2003 en deuxième catégorie d'invalidité ; que déclarée inapte à tous postes par avis du médecin du travail en date des 14 et 28 novembre 2003, elle a été licenciée le 9 décembre 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, soutenant que son inaptitude était en lien avec l'accident du travail et que son licenciement était illicite, du fait de la non consultation préalable des délégués du personnel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail et d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'avis du médecin du travail en date du 17 novembre 2003, dont l'employeur avait été destinataire et qu'il versait lui-même aux débats, établissait la connaissance par ce dernier de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en affirmant «qu'aucun élément ne permettait donc à la société Contitech Anoflex de considérer que l'inaptitude de novembre 2003 avait, même partiellement, l'accident du travail du 2 juillet 1999 pour origine »sans aucunement examiner l'avis médical précité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins statuant ainsi sans répondre au chef déterminant des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen, qui remet en cause son pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-02-06 | Jurisprudence Berlioz