Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2419893
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419893
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 3F du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et
L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 3 juillet 2024 portant suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois qu'il lui est reproché d'avoir, le 2 juillet 2024 à 13 heure 45 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-des-noyers (Vendée), commis à bord de son véhicule un dépassement de la vitesse autorisée, limitée à 80 km/h, dans la zone de contrôle en étant contrôlé par un appareil homologué, à la vitesse retenue de 133 km/h. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de chauffeur routier. Cependant, l'arrêté attaqué, fondé sur le constat d'une infraction réprimée par l'article L. 224-2 du code de la route, répond, eu égard à la gravité de cette dernière, à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si est satisfaite la condition d'urgence prévue par les dispositions mentionnées au point 1 quand bien même les poursuites pénales engagées sur le fondement du constat précité ont été abandonnées pour un vice de forme. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la décision de suspension est supposée prendre fin au début du mois de janvier 2025 ce qui pourra permettre au requérant de débuter son contrat de travail prévu le 20 janvier 2025, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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