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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-16.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.567

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ABC Matériel, société à responsabilité limitée dont le siège social est La Lande Vihiers, Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Pullflex, société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société ABC Matériel, de Me Choucroy, avocat de la société Pullflex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 avril 1992), que la société Pullflex a assigné la société ABC Matériel en paiement de deux factures impayées représentant une somme totale de 27 598,82 francs et correspondant à une partie de la livraison de masques en mousse jetables ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société ABC Matériel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de ces factures, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société ABC Matériel pouvait s'opposer au paiement, en se prévalant de l'exception d'inexécution, sans avoir à demander la résiliation et qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des règles régissant l'exception d'inexécution ; alors, d'autre part, que, l'exception d'inexécution étant un moyen de défense, la société ABC Matériel pouvait l'opposer à la société Pullflex sans avoir à prendre aucune autre initiative et, notamment, sans avoir à procéder au renvoi des marchandises non conformes ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des règles régissant l'exception d'inexécution ; alors, en outre, qu'ayant constaté que la société Pullflex elle-même avait reconnu dans une lettre du 18 mai 1989 que les masques présentaient un petit problème d'odeur, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si ce problème d'odeur ne rendait pas les articles incriminés non conformes à la commande ; d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ; et, alors, enfin, que, le fait que la non-conformité n'ait porté que sur certains masques ne faisait pas obstacle à l'exception d'inexécution, au moins pour ceux des masques qui n'étaient pas conformes ; d'où il suit qu'à cet égard encore, l'arrêt encourt la censure pour violation des règles régissant l'exception d'inexécution ; Mais attendu, que, dès lors que l'acquéreur se prévalait de l'exception d'inexécution pour délivrance d'un objet non conforme, il lui appartenait de démontrer la non-conformité de la marchandise livrée ; que la cour d'appel a relevé que les factures réclamées ne concernaient qu'une partie des masques livrés, que la société ABC Matériel n'avait pas renvoyé les masques prétendus non conformes tandis que la société Pullflex lui en avait fait la demande et qu'elle n'avait transmis aucune plainte du client ; qu'en l'état de ces seuls motifs, elle a pu décider, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que l'exception d'inexécution n'avait pas lieu d'être retenue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société ABC Matériel au paiement de 2 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que le plaideur avait, par son attitude, causé un préjudice certain à la société Pullflex ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la société ABC Matériel, dans la défense de ses intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ABC Matériel à payer à la société Pullflex la somme de 2 000 francs au titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Pullflex, envers la société ABC Matériel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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