Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10991 F
Pourvoi n° Q 15-24.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Industrielle de trafic maritime, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Union phocéenne d'acconage (UPA) dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l'AGS CGEA de Marseille Unedic AGS Délégation régionale Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [I].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [I] de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; qu'elle n'est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il doit être rappelé qu'aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissement de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante ; que M. [U] [I] qui invoque l'existence d'une prime de salissure accordée au titre de la manipulation de l'amiante ne justifie nullement avoir perçu cette prime des sociétés concernées, prime qui en tout état de cause correspondait à la manipulation de très nombreux produits non différenciés ; qu'en l'espèce, il produit essentiellement pour preuve de son exposition fautive à 1'amiante par les société Upa et Intramar, outre les attestations précitées dont les termes imprécis ne permettent pas de déterminer que ces sociétés l'ont réellement exposé à l'amiante, ni quels auraient été la durée et le caractère de l'exposition alléguée, la lettre du directeur général du port de Marseille au Ministère de l'Équipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à 1'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment :
"(...) Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres.
Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établi : - Société Industrielle de Trafic Maritime (JNTRAMAR) - Union Phocéenne d'Acconage (Upa) - Société Moderne de Transbordements (SOMOTRANS) - Société MANUCAR - Établissements MAIFFREDY Société CARFOS.
Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée (
)", étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnement indiquent : "vrac" en 1973 et 1974, "autres conditionnements" de 1966 à 1990 et "conteneurs" à partir de 1991 ; que ces pièces sont insuffisantes à établir tout à la fois qu'une part significative de l'activité des sociétés Intramar et Upa a concerné le transbordement de l'amiante, que M. [U] [I] a été amené à en manipuler de façon régulière pour le compte de celles-ci et en conséquence, qu'il a été exposé de manière habituelle à l'amiante de leur fait, pendant la période concernée par l'arrêté susvisé alors même qu'il ne conteste pas que l'amiante manipulé sur le port, pendant cette même période, n'a pas représenté plus de 0.1 % de l'activité de manutention globale de solides du port ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Intramar et il y sera ajouté en déboutant M. [U] [I] de celleci à l'encontre de la société Upa ; qu'en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, il sera par ailleurs débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par ces deux sociétés de leur obligation de sécurité de résultat ;
Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que l'exposant avait travaillé en qualité de professionnel sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'il satisfaisait aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété qu'il avait subi, et que qu'il était uni aux sociétés défenderesses par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été ses employeurs, ne pouvait le débouter de ses demandes dirigées contre ces sociétés dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le salariée la charge de la preuve de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors de troisième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes du demandeur tendant à la réparation du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de ses demandes de réparation de son préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entrainera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
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