Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/00888 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXS4
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49
ET
S.A.S. 1640
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
EN DEFENSE
non représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de VIRE le 11 février 2003, la société 1640 a fait pratiquer le 9 février 2024 une saisie-attribution des sommes détenues par la Banque Postale pour le compte de Monsieur [O] [I].
Cette saisie lui a été dénoncée le 16 février 2024.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2024, Monsieur [O] [I] a fait assigner la société 1640 devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
- Annuler la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Société 1640 entre les mains de la Banque Postale le 9 février 2024 et dénoncée le 16 février 2024 à Monsieur [I],
- En conséquence et en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 et dénoncée le 16 février 2024,
- A titre subsidiaire, condamner la société 1640 à payer à Monsieur [I] la somme de 2280 euros à titre de dommages et intérêts,
- A titre infiniment subsidiaire, exonérer Monsieur [I] de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- Dire que les intérêts antérieurs au 9 février 2022 (soit 2 ans avant la saisie attribution) sont prescrits,
- En tout état de cause, accorder à Monsieur [O] [I] un échelonnement de la dette sur un délai de 24 mois,
- Débouter la société 1640 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société 1640 à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société 1640 aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 mai 2024 les parties sont représentées et l’affaire est renvoyée à l’audience du 9 juillet pour conclusions de la société 1640.
A l’audience du 9 juillet 2024, seul Monsieur [O] [I] est représenté et maintient ses demandes introductives d’instance.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contestation des saisies-attribution
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a limité la durée pendant laquelle peut être poursuivie l’exécution d’un titre exécutoire à dix ans.
Ainsi, en application des dispositions des articles L.111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil alinéa 2, en vigueur depuis le 19 juin 2008 précise « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondé la mesure d’exécution forcée est une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de VIRE le 11 février 2003.
Or, il n’est pas justifié par la société 1640 d’un acte interruptif de prescription intervenu antérieurement au 19 juin 2018.
En conséquence, la prescription est acquise depuis cette date et il convient de prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 et d’ordonner sa mainlevée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La société 1640, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [O] [I] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société 1640 sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2024 par la société 1640 entre les mains la Banque Postale et en ordonne la mainlevée,
CONDAMNE la société 1640 à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 1640 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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