Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/57437
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57437
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CR7
N° :4/MM
Assignation du :
25,28 Octobre 2024
N° Init : 24/53592
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Servanne ROUSTAN de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0139
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0159
S.A. AXA FRANCE IARD,en qualité d’assureur de la société SGE2I
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
S.A. DELTA DORE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocat au barreau de PARIS - #A0201
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Invoquant de nombreux dysfonctionnements à la suite de travaux réalisés par la société SGE2I, M. [N] a, par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 mai 2024 fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Generali Iard, la société SGE2I et son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins d’obtenir une expertise.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge des référés a reçu la société MMA Iard SA en son intervention volontaire, ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 octobre 2024, M [N] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris M. [O] [P], la société Axa France iard, assureur de la société SGE2I, et la société Delta Dore aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [N] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicité le rejet des demandes de M. [O] [P].
A l’appui de sa demande formée à l’encontre de M. [O] [P], M. [N] expose qu’il est apparu nécessaire de l’attraire à la cause en sa qualité d’ancien dirigeant de la société SGE2I en raison de la défaillance du liquidateur judiciaire aux opérations d’expertise en cours afin d’obtenir des informations sur le déroulement du chantier et tout autre élément qui permettra à l’expert de mener à bien sa mission.
Il précise que la pièce versée par M. [O] [P] dans le cadre de la présente procédure n’est pas exploitable sans ses explications.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [O] [P] sollicite le rejet de la demande de M. [N] formée à son encontre.
M. [O] [P] explique avoir fourni tous les éléments sollicités par l’expert judiciaire au liquidateur, en ce compris les derniers documents demandés par l’expert qui ont justifié son accord pour sa mise en cause, de sorte que celle-ci est privée d’objet.
Il rappelle enfin ne pas être juridiquement lié au demandeur.
La société Delta Dore, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Axa France iard n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes à d’autres parties
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [N] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SGE2I et à la société Delta Dore qui a développé le système de pilotage Lifedomus.
En revanche, il échoue à rapporter la preuve d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes au gérant de la société SGE2I, M. [O] [P], dès lors qu’il n’établit pas qu’un procès pourrait être engagé à l’avenir à son encontre et que le fait que M. [O] [P] puisse faciliter la compréhension des installations de chauffage, ventilation et climatisation ne constitue pas un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de M. [N] formée à l’encontre de M. [O] [P] sera donc rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
Rendons commune à :
- la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société SGE2I,
- la société Delta Dore,
Notre ordonnance de référé du 11 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [R] [V] en qualité d’expert ;
Rejetons la demande de M. [N] tendant à rendre les opérations d’expertise communes à M. [O] [P] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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