Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03294 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7J
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 31 Octobre 2024
Anna PASCOAL, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] en date du 24 novembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [L] [E]
né le 26 Janvier 1987 à [Localité 2]
représenté par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [R]en date du 27 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [L] [E] à compter du 27 octobre 2024 à 22h30;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [L] [E] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] du 30 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [L] [E] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 31 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Justine DOUBLAIT, pour Monsieur [L] [E];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [3], depuis le 24 novembre 2023.
Monsieur [L] [E] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 octobre 2024 à 22h30.
Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Justine DOUBLAIT représentant Monsieur [L] [E] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [T] [Y], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 30 octobre 2024 à 17heures32, soit dans les 72h de la mesure.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le conseil soulève l'absence d'information du curateur.
En l'espèce, la curatrice du patient, Madame [F] auprès de l'UDAF 91 à [Localité 1] est le tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation sous contrainte en date du 24 novembre 2023 ; qu'il en résulte que l'éventuel défaut d'information de cette dernière conernant la prolongation de la mesure d'isolement, ne cause pas de grief au patient.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l'absence motivation circonstanciée d'un risque imminent ou immédiat pour le patient.
Monsieur [L] [E] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers le 02 octobre 2023 au Centre Hospitalier [3], à la suite d'un trouble du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de soins. Le patient est suivi de longue date pour schizophrénie.
Placé à l'isolement depuis le 27 octobre 2024 à 22h30, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 30 octobre 2024 à 10 heures 00 que le patient présente un comportement désorganisé, halluciné avec des propos délirants et des angoisses massives. Il est précisé que l'isolement le rassure. Le patient "reste envahi par les voix d'où l'imprévisibilité de son comportement nécessitant encore un temps de fermeture" (certificat médical en date du 29 octobre 2024 à 22h00).
Ces éléments permettent de justifier du bien fondée de la mesure d'isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [L] [E] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 31 Octobre 2024 à 14 heures 35 ;
Le juge
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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