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Cour de cassation, 10 mars 2020. 19-82.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.631

Date de décision :

10 mars 2020

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Texte intégral

N° J 19-82.631 F-D N° 181 SM12 10 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020 M. W... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui, pour travail dissimulé en récidive, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, quatre amendes de 700 euros et 500 euros d'amende pour la contravention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W... M..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. M... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires pour avoir employé, sans déclarations préalables d'embauches, quatre ouvriers intervenus, le 18 mai 2015, sur un chantier d'immeuble dont il est le propriétaire, pour en réparer le toit. 3. C'est au cours de l'intervention sur ce chantier que M. U... F..., qui travaillait, comme les autres intervenants, sans équipements de sécurité, est tombé d'une hauteur de six mètres environ entraînant de multiples fractures. Un certificat médical élaboré le lendemain a fixé l'incapacité totale de travail à 60 jours. 4.Sollicités pour les premières constatations, les gendarmes se sont rendus sur les lieux le jour même de l'accident et ont interrogé les témoins, MM. R... L..., J... H... et T... O.... Tous les trois ont expliqué qu'ils étaient, y compris M. F..., amis du propriétaire des lieux et qu'ils souhaitaient, à titre d'entraide bénévole, lui rendre service en changeant quelques plaques sur le toit lorsque l'accident s'est produit. Les gendarmes ont constaté l'absence de dispositifs de sécurité, ce qui était confirmé par les intéressés. Saisie également, l'inspection du travail s'est rendue sur place le 19 mai 2015 pour procéder aux constatations, suivies ultérieurement d'auditions desquelles il est résulté que le jour des faits MM. H..., F..., O... et L... avaient reçu leurs consignes de travail de M. M... et qu'ils ne disposaient, pour leur intervention sur le chantier, d'aucun moyen de protection collective contre les chutes de hauteur ou point d'ancrage permettant d'accrocher un harnais individuel. 5.M. F... a porté plainte à l'encontre de M. M... et s'est constitué partie civile le 18 juin 2015. 6. Après requalification partielle des faits, le tribunal correctionnel a reconnu M. M... coupable des chefs de travail dissimulé en récidive, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires. Il a également ordonné la réserve des droits à indemnisation de M. F... après avoir reçu sa constitution de partie civile, et renvoyé sur intérêts civils l'affaire à une audience de mise en état, en ce qui concerne le prévenu et la partie civile. 7. M. M..., le ministère public, et MM. F... et O..., parties civiles, ont interjeté appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : 8.Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et sur le deuxième moyen : Enoncé des moyens 9. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 4534-85 à R. 4535-94, L. 4741-1, L. 8224-2, L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail, 111-4, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a déclaré M. M... coupable d'exécution d'un travail dissimulé en récidive et d'emploi de travailleurs sur toiture sur un chantier de bâtiment et travaux publics sans respecter les règles de sécurité, alors : « 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la dissimulation d'emploi salarié par omission d'accomplir les formalités de déclaration préalable à l'embauche suppose que soit établie l'existence d'une relation de travail salariée entre le prévenu et celui qui a réalisé des travaux ; qu'il en est de même du délit de manquement par l'employeur aux règles de sécurité des travailleurs prévu à l'article L. 4741-1 du code du travail ; qu'un service d'entraide, accompli ponctuellement, gratuitement, qui n'a pas été organisé par le prévenu ni n'a été réalisé sous sa direction est exclusif de toute relation de travail salariée ; qu'en retenant qu'il ressortait des constatations régulières des procès-verbaux, en particulier des investigations menées par les enquêteurs et par le service de l'inspection du travail, ainsi que des auditions circonstanciées des témoins et de la victime, M. F..., que l'exposant, directement bénéficiaire des travaux, avait été en contact avec quatre personnes qu'il connaissait, auxquelles il avait donné des consignes de travail, sans toutefois ni leur fournir le matériel adapté pour éviter une chute, ni les déclarer auprès des organismes sociaux et en ce en dépit des dispositions du code du travail lorsque les investigations des enquêteurs et de l'inspection du travail se limitaient à avoir recueilli les déclarations de MM. ressortait des constatations mêmes de l'arrêt rapportant le contenu de ces déclarations qu'à part M. F..., blessé, qui invoquait une relation de travail salariée, MM. L..., O... et H... avaient reconnu être intervenus dans le cadre d'une entraide, le premier ayant pris l'initiative d'aider M. M... et de solliciter les trois hommes sur place lesquels, à l'exception de M. F..., avaient reconnu avoir prêté leur aide sans contrepartie financière, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; 2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée doit être caractérisée par les juges du fond au jour des faits, peu important qu'une telle relation ait pu éventuellement exister à un autre moment avec les personnes concernées ; qu'en faisant siens les motifs des premiers juges ayant relevé, pour caractériser l'existence d'une relation de travail salariée entre MM. F..., L..., O... et H... et M. M..., que MM. L..., O... et F... avaient été embauchés à divers travaux de façon répétée même si le tribunal n'était matériellement saisi que des infractions commises le 18 mai 2015, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; 3°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en faisant siens les motifs des premiers juges ayant déduit l'existence d'une relation de travail salariée de prétendues pressions exercées par M. M... sur certains témoins après les faits, lorsque de telles pressions, à les supposer même avérées, sont parfaitement impropres à établir l'existence d'une relation de travail salariée entre MM. F..., L..., O..., H... et M. M..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; 4°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en se bornant à relever que M. M... avait donné des consignes de travail aux quatre hommes et à faire siens les motifs des premiers juges ayant retenu que M. M..., s'il avait été hospitalisé le jour des faits, était présent chez lui le matin, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel du prévenu démontrant, justificatifs de l'hôpital à l'appui, son hospitalisation dès 7 heures 00 du matin, ce qui avait nécessité un départ de son domicile trente minutes plus tôt, partant la fausseté des déclarations de MM. F... et O... ayant attesté que M. M... leur avait donné des consignes pour les travaux à 8 heures 00 du matin le jour des faits, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision. » 11. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 4534-85 à R. 4535-94, L. 4741-1 du code du travail, 111-4, 121-1, 121-3, R. 625-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a requalifié le délit de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence en contravention de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois et a déclaré M. M... coupable de cette contravention, alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ses dispositions ayant déclaré M. M... coupable de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois dès lors que la cour d'appel a retenu que la faute à l'origine du dommage consistait dans le fait d'avoir omis de mettre à disposition pour l'exécution de travaux en hauteur sur le toit du hangar des équipements de travail garantissant le risque de chute et des moyens de protection individuelle en violation des articles L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail et que cette faute résultait donc du seul manquement aux règles de sécurité des travailleurs pour lequel le prévenu a été par ailleurs condamné. » Réponse de la Cour 13.Les moyens sont réunis. 14. Pour dire établis les délits de travail dissimulé en récidive et à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, ainsi que la contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des constatations régulières des procès-verbaux rendant compte des investigations menées par les enquêteurs et par le service de l'inspection du travail, et des auditions circonstanciées des témoins et de la victime, M. F..., que pour réaliser ce chantier dans un hangar qu'il s'était engagé, dès le 28 avril 2015, à donner à bail pour un loyer mensuel de 1 000 euros à compter du 1er juin 2015, M. M..., directement bénéficiaire des travaux, a été en contact avec quatre personnes qu'il connaissait, auxquelles il a donné des consignes de travail, sans toutefois ni leur fournir le matériel adapté pour éviter une chute de hauteur, ni les déclarer auprès des organismes sociaux, et ce en dépit des dispositions du code du travail. 15. Les juges ajoutent que MM. L..., O... et F... ont été embauchés à divers travaux sans être déclarés par le prévenu sur la propriété de celui ci, et ce de façon répétée, M. H... expliquant pour sa part aux enquêteurs qu'il avait souhaité donné un coup de main à son ami, M. F..., dont il supposait qu'il avait été embauché par M. M.... 16. Ils relèvent que M. M... essaie d'échapper aux responsabilités qui sont les siennes en prétendant qu'il n'était pas là le matin des faits à son domicile, contrairement à ce qu'affirment les parties civiles et que, s'il a été hospitalisé dans la journée comme en atteste son conseil par le justificatif produit, il était de toute évidence à son domicile le matin. 17. Ils précisent que le prévenu est le seul responsable de l'accident ainsi survenu et ses dénégations comme les pressions dont ont manifestement fait l'objet tous les intervenants permettent simplement de constater l'absence de tout amendement de sa part. 18. Ils concluent que c'est par des motifs pertinents ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré le prévenu coupable des délits reprochés. 19. Sur les blessures involontaires requalifiées en contravention, les juges retiennent que le prévenu a contribué, indirectement, à la réalisation du fait dommageable subi par M. F... en ne prenant pas les mesures adéquates permettant d'éviter cet accident, en ne le dotant pas ainsi que les trois autres personnes intervenant sur le chantier, d'équipement individuel ou collectif de protection pour effectuer les travaux de rénovation en hauteur. 20. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont elle a exactement déduit d'une part, l'existence d'une relation de subordination entre le prévenu et les travailleurs, exclusive de toute relation d'entraide bénévole, d'autre part, l'absence de tout équipement de sécurité propre à éviter une chute de hauteur, un tel manquement ayant contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 21. Ainsi, les moyens doivent être écartés. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 22. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 130-1, 132-1, 132-20, R. 625-2 du code pénal, L. 8224-2, L. 4741-1 du code du travail, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs. 23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a condamné M. M... au paiement de quatre amendes délictuelles de 700 euros chacune et au paiement d'une amende contraventionnelle de 500 euros, alors : « 1°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 8224-2 al. 2 du code du travail punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L.8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ; qu'en condamnant M. M... à quatre amendes de 700 euros chacun pour « avoir omis de déclarer la présence de quatre travailleurs sur son chantier » lorsque le prononcé d'autant d'amendes que de salariés concernés n'est pas prévu par la loi pour le délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisé ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'il appartient au juge de motiver la peine qu'il prononce en se référant, dans sa décision, aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu'il a sollicités et recueillis lors des débats ; qu'en retenant, pour condamner, M. M... à quatre peines d'amende délictuelle de 700 euros chacune et à une peine d'amende contraventionnelle de 500 euros au motif qu'il ne produisait aucune pièce relative à ses revenus ni à sa charge lorsqu'il ressortait de la « notice auteur » établie lors de l'enquête, rubrique « situation financière », que les revenus personnels de M. M... étaient de 800 euros, les revenus du foyer qu'il constitue avec son épouse de 1 500 euros et qu'il avait un crédit en cours avec des mensualités de 600 euros, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, n'a pas justifié légalement sa décision. » Réponse de la Cour 24. Pour prononcer sur les peines d'amendes, l'arrêt énonce qu'il est adapté aux faits de l'espèce et à la personnalité du prévenu de le condamner au paiement de quatre peines d'amendes délictuelles à hauteur de 700 euros chacune, M. M... ayant omis de déclarer la présence de quatre travailleurs sur son chantier, ainsi qu'à une peine d'amende contraventionnelle à hauteur de 500 euros pour les faits de blessures involontaires. 25. Si c'est à tort que l'arrêt mentionne que les quatre peines amendes sont prononcées à raison du délit de travail dissimulé, la cassation n'est pas encourue, dès lors que la cour d'appel a caractérisé le délit d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs visant quatre salariés et qu'elle devait, au titre de l'article L. 4741-1 du code du travail, prononcer quatre amendes. 26.Par ailleurs, le second grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, la notice "auteur" de l'enquête dans laquelle étaient détaillées les ressources et charges du prévenu sur lesquelles celui-ci, présent à l'audience, a pu s'expliquer. 27. Le moyen doit être écarté. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 28. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 2, 3, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi. 29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a réservé les droits à indemnisation de M. F..., a ordonné une expertise médicale de M. F..., a condamné M. M... à lui payer à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 5 000 euros et a renvoyé l'affaire à audience ultérieure devant le tribunal correctionnel et n'a pas statué sur l'appel principal formé par M. M... contre les dispositions civiles du jugement ayant statué sur l'action civile de M. O..., alors : 1°/ qu'aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun par la victime, contre l'employeur ou ses préposés ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a réservé les droits à indemnisation de M. F..., a ordonné une expertise médicale de M. F..., a condamné M. M... à lui payer à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 5 000 euros et a renvoyé l'affaire à audience ultérieure devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 2°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que saisie de l'appel général du prévenu contre les dispositions pénales et civiles du jugement, la cour d'appel a rappelé que, par arrêt du 7 février 2018, elle avait constaté le désistement d'appel de M. O..., partie civile ; qu'en statuant uniquement sur l'action civile de M. F... sans statuer sur l'appel principal du prévenu contre les dispositions civiles du jugement ayant déclaré M. O... recevable en sa constitution de partie civile, condamné le prévenu à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés. » Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen Vu l' article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 30. Il résulte de ce texte qu'aucune action en réparation des conséquences dommageables d'accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime contre son employeur. 31. Après avoir requalifié les faits reprochés à M. M... en blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, l'avoir déclaré coupable de ce chef, de travail dissimulé en récidive et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et avoir statué sur les peines, l'arrêt confirme le jugement en ses dispositions civiles, ainsi que, pour ce qui concerne la demande d'indemnisation de M. F..., partie civile, la décision de renvoi devant la chambre du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils. 32. En statuant ainsi, alors que l'action en réparation des conséquences dommageables de l'accident de M. F... ne pouvait être exercée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 33.La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Sur la seconde branche du moyen Vu les articles 505-1, 509, alinéa 1er et 593 du code de procédure pénale : 34.Il résulte des deux premiers de ces textes que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel, sous réserve du désistement de l'appelant. 35.Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 36. Après avoir pris acte du désistement d'appel de M. O..., l'arrêt confirme le jugement entrepris en ses dispositions civiles. 37. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 38.En effet, il lui appartenait, compte tenu de l'appel principal du prévenu contre les dispositions pénales et civiles du jugement, de statuer à nouveau sur l'action civile relative aux délits pour lesquels M. M... a été déclaré coupable, sans se limiter à confirmer les dispositions civiles du jugement. 39. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.

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