Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2203408
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203408
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de Guerre a refusé de lui attribuer la carte du combattant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, l'office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer, la carte du combattant sollicitée ayant été attribuée à M. A.
Par une lettre du 13 septembre 2023, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. A sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée 13 septembre 2023 et dont il a été avisé le 14 septembre suivant. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203408 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Nîmes, le 23 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2203408
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