Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [W] [S] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 5]
- au JLD
- à Madame [X] [U]
copie à Monsieur le PG
le 12/09/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03012 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILQ5
Minute n° : 54/2024
ORDONNANCE du 12 Septembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [S] [W]
née le 01 Janvier 1959 à [Localité 7] (TCHAD)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMÉES :
Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 6]
ni comparant, ni représenté.
Madame [X] [U]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 12 Septembre 2024 de Mme GAMB Manon, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques , en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence, en date du 21 juin 2024, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 6],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 6], en date du 24 juin 2024,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 juin 2024 , autorisant la poursuite des soins sous forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête au juge des libertés et de la détention par Madame [S] [W] en date du 28 mai 2024, , née le 1er janvier 1959 au Tchad, sollicitant la levée de son hospitalisation ,
Vu l'ordonnance, en date du 19 août 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête et confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [W] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [S] [W], transmise par mail reçu au greffe le 29 août 2024,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 30 août 2024,
Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 3 septembre 2024.
MOTIFS :
Madame [S] [W] , hospitalisée sous contrainte par décision de Madame la directrice de l'Epsan de Brumath, maintenue en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve , sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [S] [W], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 3 septembre 2024.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Madame [S] [W] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment