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Cour de cassation, 18 juin 2020. 20-60.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.200

Date de décision :

18 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 juin 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 746 F-D Pourvoi n° Y 20-60.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020 Mme E... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-60.200 contre le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Guéret (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme T..., H..., D... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Guéret, 5 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme V..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mme T... N... de la liste électorale de la commune de Bussière-Nouvelle (Creuse). Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme V... fait grief au jugement de rejeter sa demande alors que Mme N... n'est propriétaire sur la commune de Bussière-Nouvelle qu'à titre indivis. Réponse de la Cour 3. Le jugement énonce d'abord à bon droit, d'une part, que selon l'article L. 11, I-2°, du code électoral, le droit à l'électorat d'une personne ne résidant pas habituellement dans la commune mais ayant déclaré vouloir y exercer ce droit est attaché non à la qualité de propriétaire, notamment indivis, mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales pendant deux années consécutives, d'autre part, que c'est au tiers électeur qui conteste une inscription sur une liste électorale de rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions légales pour y figurer, et la non comparution de l'électeur dont l'inscription sur les listes électorales est contestée ne dispense pas le tiers électeur de rapporter la preuve de ses prétentions. 4. Le jugement relève ensuite que s'il est constant que Mme N... réside de manière habituelle à [...], il ressort des pièces produites par le représentant de l'Etat à l'appui de ses observations qu'elle s'acquitte du paiement des taxes foncières et d'habitation afférentes à l'immeuble dont elle est propriétaire en indivision sur la commune de Bussière-Nouvelle et qu'elle est inscrite à titre personnel au rôle des impôts directs locaux de ladite commune pour l'année 2020. 5. Enfin, la décision retient, par un motif non critiqué par le moyen, que si ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une inscription personnelle de Mme N... au rôle des contributions directes communales pendant deux années consécutives, la requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'une telle inscription sur la durée légalement requise. 6. Le moyen est donc inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.

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