Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-17.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.224
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant route de Limonest à Saint-Didier au Mont-d'Or (Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui ne devait pas tenir compte des références de loyers régis par la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans se contredire, qu'un logement, dans le même immeuble, de 105 mù, loué 7 500 francs par mois, et un appartement à la même adresse de 40 mù, d'un prix de 62,11 francs le mètre carré, justifiaient l'appréciation du premier juge ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1992), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. X... le 1er juillet 1965, lui a notifié une proposition de contrat de location de huit ans moyennant un loyer fixé en application des articles 28 et 30 de la loi du 23 décembre 1986 ;
que le locataire, refusant l'offre, a demandé, le 26 mai 1988, le remboursement des travaux qu'il avait effectués dans le logement et assigné la propriétaire après avoir saisi la commission départementale de conciliation ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des travaux qu'il a effectués dans l'appartement, l'arrêt retient que le locataire, ne justifiant pas de la réalisation des travaux avec l'autorisation de la propriétaire, ne pouvait être de bonne foi ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de bonne foi du preneur, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement au titre de travaux, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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