Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [G]
C/
URSAFF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03851 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMDZ
DEMANDEUR
M. [L] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le n° SIREN 818 864 993
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSAFF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896, Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596
- Une copie à l’huissier instrumentaire : [E] [N] - [Adresse 4]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [L] [G] à la requête de l'URSSAF Rhône Alpes pour recouvrement de la somme de 7985.09 € sur le fondement de huit contraintes.
Le 17 avril 2024, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé à l’encontre de Monsieur [L] [G] pour recouvrement de la somme de 7985,09 € sur le fondement de huit contraintes, à la requête de l’URSSAF Rhône Alpes.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2024, Monsieur [L] [G] a donné assignation à l'URSSAF Rhône Alpes d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette qu’il doit à l’URSSAF RHONE ALPES, soit un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ou à tout le moins en 24 mensualités de 332,71 €,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [L] [G], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
L'URSSAF Rhône Alpes, représentée par son conseil, déclare ne pas s’opposer à un échelonnement de la dette, qu’il fixe à la somme de 6904,63 € hors frais de procédure, correspondant à la fraction de la dette non couverte par la saisie pratiquée. Il sollicite à titre reconventionnel de condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’indemnité de procédure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 par la partie défenderesse, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, Monsieur [L] [G] justifie que le montant réclamé par l’URSSAF dont il ne conteste pas le bien-fondé ni l’exigibilité correspond à près d’un tiers du résultat de l’exercice de sa société clos le 31 décembre 2022 (pièce 2).
L’URSSAF n’étant pas opposé à l’octroi de délais de paiement sous la forme d’un échelonnement sur 24 mois, et Monsieur [L] [G] ayant commencé à régler le montant dû, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [L] [G] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant indiqué que le reliquat de dette s’élève à 6904.63 €.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et au jugement rendu, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et de ses frais irrépétibles. L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Autorise, conformément à l’accord des parties, Monsieur [L] [G] à s'acquitter des sommes dues en exécution des contraintes délivrées par l’URSSAF Rhône ALPES, comme suit :
- 23 versements de 300.20 € avant le 15 de chaque mois, la première fois le 15 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ;
- un 24ème versement correspondant au solde et au paiement des frais de procédure ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises ;
Rappelle qu'en application de l'article 1244-2 du Code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Déboute l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment