Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-11.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.058
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biotrial, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit de la société Phoenix international pharmacology, société anonyme, dont le siège est zone industrielle des Suhards, 53940 Le Genest-Saint-Isle,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Biotrial, de la SCP Gatineau, avocat de la société Phoenix international pharmacology, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Biotral a pour activité la recherche médicale, pharmaceutique et parapharmaceutique et exploite notamment un département préclinique et un département de pharmacologie clinique ; que la société Item labo, aux droits de laquelle vient la société Phoenix international pharmacology, a pour activité la recherche, la fabrication industrielle et la commercialisation d'appareils de laboratoires et de spécialités pharmaceutiques ; qu'en 1991, la société Biotral a embauché M. Pierre B... en qualité de directeur du département "études précliniques" ; que celui-ci a démissionné le 28 mars 1997 et a été embauché le 1er juillet 1997 par la société Item labo, M. B... s'étant déclaré "libre de tout engagement à l'égard de son précédent employeur" ; qu'en réalité, M. B... était lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence ; que, se fondant sur cette clause, la société Biotral a assigné la société Item labo en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Biotral fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le fait d'embaucher l'employé d'un concurrent encore lié à lui par un contrat de travail en cours d'exécution constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en s'efforçant d'objecter que le fait d'offrir à M. B... de l'engager le 17 mars 1997 avant qu'il eût démissionné de son emploi le 28 mars et de l'embaucher dès le 2 avril à un moment où il effectuait son préavis ne prouvait pas que la société Item labo l'eût débauché puisqu'il lui avait affirmé être libre de tout engagement, ce qu'elle avait pu légitimement croire, sans rechercher si le nouvel employeur avait commis une faute en ne s'assurant pas que son futur employé n'était effectivement plus lié par un contrat de travail en cours d'exécution avec son concurrent ni vérifier, dès lors qu'il résultait de ses constatations que les deux sociétés travaillaient en étroite collaboration par l'intermédiaire de ce salarié qui était leur interlocuteur privilégié, qu'à l'évidence la société Item labo ne pouvait rien ignorer de cette situation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le fait de provoquer la démission de l'employé d'un concurrent en lui offrant des conditions de rémunération beaucoup plus attractives s'analyse en une manoeuvre constitutive de concurrence déloyale ; qu'en affirmant que la société Item labo n'avait pas débauché M. B... de l'emploi qu'il occupait au sein de la société Biotral, quand il ressortait de ses énonciations qu'elle l'avait engagé le 2 avril 1997 moyennant un salaire égal à plus du double de celui qu'il percevait jusqu'alors, augmenté d'une prime d'intéressement, après lui avoir offert cet emploi le 17 mars tandis qu'il était titulaire chez son concurrent d'un contrat de travail en cours d'exécution et qu'il avait démissionné dès le 28 mars pour la rejoindre, ce qui établissait les manoeuvres accomplies antérieurement à la démission de son futur employé en vue de le débaucher, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que l'embauche simultanée de plusieurs salariés jusqu'alors employés par une entreprise concurrente est constitutive de concurrence déloyale quand elle entraîne la désorganisation de cette entreprise ou de l'un de ses services ; qu'en décidant que le départ concomitant de M. B..., directeur du département de recherche préclinique de la société Biotral, et de M. Z..., son principal collaborateur, ayant tous deux démissionné le 28 mars 1997 pour rejoindre ensemble la société Item labo, n'était pas constitutif de concurrence déloyale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce transfert avait eu pour but de doter la société Item labo du personnel nécessaire au développement d'une activité -récemment créée par elle- concurrente de celle de la société Biotral et pour effet de désorganiser cette entreprise qui, subitement privée d'employés compétents dans le secteur très spécial de la recherche préclinique, avait rencontré de grandes difficultés pour reconstituer une équipe de ce niveau et réorganiser ce département, tout en constatant par ailleurs que la société Biotral avait accusé une baisse de son chiffre d'affaires et que les salariés concernés exerçaient leur art dans un secteur hautement spécialisé et très étroit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
4 / qu'en retenant que la société Item labo n'avait pas débauché M. A... dès lors qu'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée expirant le 30 juin 1997 et qu'elle ne l'avait engagé que le 11 août suivant, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Biotral faisait valoir qu'à l'expiration du précédent, elle avait offert à cet employé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée mais qu'il avait préféré rejoindre les autres membres de son équipe au sein de la société Item labo, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que le délit civil de concurrence déloyale ne requiert pas d'élément intentionnel ; qu'en retenant, pour déclarer non constitutif de concurrence déloyale, le départ simultané de plusieurs salariés vers la société Item labo, que la preuve de sa volonté de désorganiser son concurrent n'était pas établie, bien que cette intention n'eût pas été requise pour la constitution de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. B... avait affirmé à la société Item labo qu'il était libre de tout engagement à l'égard de son employeur, la cour d'appel, qui en a déduit la bonne foi de la société Item labo, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée au moyen et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'état des seules constatations de l'arrêt faisant état du salaire de M. B... au moment de son embauche par la société Biotral en 1991 et à la date de son recrutement par la société Item labo en 1997, le grief tiré du doublement du salaire de M. B... caractérisant le débauchage fautif manque par le fait qui lui sert de base ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que la société Biotral n'établissait pas que les salariés démissionnaires, dont l'un n'occupait pas un poste de responsabilité, eussent transféré son propre savoir-faire en faveur de leur nouvel employeur, ce dont il ressort que la société Biotral ne prouvait pas, comme il le lui incombait, la désorganisation dont elle se prétendait victime, a légalement justifié sa décision sans avoir à effectuer la recherche visée à la troisième branche du moyen et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel ayant retenu qu'aucune incitation au départ émanant de la société Item labo à l'égard des trois salariés de la société Biotral l'ayant rejointe n'était avérée, la circonstance invoquée par la société Biotral selon laquelle elle avait proposée à l'un de ses salariés recrutés par sa concurrente de lui proposer un contrat à durée indéterminée au terme de son contrat à durée déterminée était sans influence sur la solution du litige et la cour d'appel n'avait pas à y répondre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches et ne peut être accueilli en sa cinquième branche ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Biotral fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la société Biotral soutenait que le "mailing" que la société Item labo envisageait d'envoyer à 250 personnes au mois de septembre 1996 avait pour but de les informer qu'elle allait désormais proposer les mêmes prestations que sa concurrente en matière de pharmacologie de sécurité et cardio-vasculaire, qu'elle ne pouvait ignorer que M. B... n'était pas apte à lui donner son avis sans enfreindre la clause de confidentialité qui le liait à son employeur et qu'il lui avait ainsi fourni les moyens d'utiliser un savoir-faire auquel elle n'avait pas accès ainsi que la notoriété de sa concurrente pour en tirer profit et récupérer une partie de sa clientèle, ce que la suite des événements avait confirmé ;
qu'en omettant de répondre à ces conclusions fondées sur des faits précis de nature à établir le comportement parasitaire de la société Item labo, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résultait tant du courrier adressé par M. Y... à M. B... le 22 avril 1997 que des témoignages du personnel de la société Biotral (Monsieur X... et Madame C...) auxquels il se référait que, pendant son préavis, M. B... avait été surpris en train d'emporter des boîtres d'archives par une sortie interdite de l'entreprise (issue de secours de l'unité préclinique) pour les placer dans son véhicule garé de façon inhabituelle à proximité de celle-ci ; qu'en déclarant que le fait dénoncé n'était nullement avéré au prétexte qu'il s'apparentait à une délation par le personnel de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par un motif juridiquement inopérant, a violé l'article 1353 du Code civil ;
3 / qu'en reprochant à la société Biotral de ne pas fournir de précisions suffisantes sur le caractère confidentiel et la destination des documents emportés par M. B..., quand il appartenait à celui qui avait été vu les subtiliser subrepticement de démontrer qu'il s'agissait d'affaires personnelles ou de documents non confidentiels qu'il avait le droit de divulguer, inversant ainsi le fardeau de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4 / qu'en s'efforçant d'expliquer la baisse du chiffre d'affaires subie par la société Biotral après le départ de M. B... par deux hypothèses non vérifiées selon lesquelles, soit elle n'aurait pas souhaité développer ce secteur d'activité, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle soutenait, preuves à l'appui, non seulement que Mme D... de la société Servier, l'un de ses clients les plus importants, avait par deux fois en août et septembre 1997 cherché à contacter M. B... au sein de la société Biotral à propos d'expériences désormais en cours chez Item labo bien qu'elles fussent la suite de celles commencées pour ce client chez Biotral au mois de juin de la même année, ce qui établissait la réalité du détournement de clientèle, mais en outre qu'immédiatement après le débauchage de son personnel elle s'était adressée à un cabinet spécialisé londonien pour recruter et former une nouvelle équipe dont le coût avait été extrêmement lourd en raison de la spécificité des emplois concernés, ce qui démontrait les diligences effectuées par elle dès après la perte de son personnel, la cour d'appel n'a encore pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que, dans le cadre de la coopération existant alors entre les deux sociétés, il eût été légitime que la société Item labo ait adressé à M. B... un courrier le 10 septembre 1996 sollicitant son avis sur la rédaction d'un "mailing" destiné à 250 personnes, la société Biotral n'établissant nullement que ce "mailing" eût été fait à son insu et contre ses intérêts, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu hors toute inversion de la charge de la preuve que la société Biotral ne fournit aucune précision sur les informations confidentielles que, selon ses seules affirmations, M. B... aurait emportées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve versés aux débats, a pu décider que la preuve du détournement de documents confidentiels reproché à M. B... n'était pas établie ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant écarté tout comportement fautif de la société Item labo, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées à la quatrième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Biotral à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la procédure a été engagée par la société Biotral de façon abusive et injustifiée, ne repose sur aucun fondement et n'a eu d'autre but que de réclamer à un concurrent des sommes extravagantes sur le fondement de fautes inexistantes ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Biotral au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la société Phoenix international pharmacology aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Phoenix international pharmacology ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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