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Cour de cassation, 22 octobre 1998. 95-21.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.219

Date de décision :

22 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Rivet et Benezet, avocats associés au Barreau de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Alain X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEBPP dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Rivet et Benezet, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt à la condition de ne pas avoir été représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêts ne saurait suffire à caractériser cette représentation ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris a débouté de leur demande à l'encontre de la société SEBPP les époux Y... au motif qu'ils n'avaient pas produit leur créance ; que les époux Y... ont alors assigné la SCP d'avocats Rivet-Benezet qui avait été leur conseil juridique, en responsabilité pour faute ; que cette SCP a formé une tierce opposition à l'arrêt du 8 octobre 1991 ; Attendu que pour décider que la SCP était irrecevable en sa tierce opposition comme ayant été représentée par les époux Y..., l'arrêt se borne à énoncer qu'il y a "coïncidence manifeste d'intérêts" entre les époux Y... et la SCP Rivet-Benezet ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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