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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.217

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, André Bouche-D., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1ère section), au profit de Mme Simone G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Bouche-D., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme G., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Bouche-D. de sa demande en réduction de la prestation compensatoire qu'il a été condamné à verser à son ex-épouse par un jugement du 5 mai 1983 qui a prononcé le divorce des époux Bouche-D.-G., d'une part, en violant l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement qui dans des motifs, soutien nécessaire du dispositif, spécifiait à la demande expresse de la femme "qu'en application de l'article 208 du Code civil il convient d'assortir la contribution parentale et la prestation compensatoire d'une clause de variation ne pouvant en aucun cas faire obstacle à une demande de révision au cas de modification des facultés ou des charges respectives des parties", ce qui excluait pour M. Bouche-D., l'obligation d'établir que l'absence de révision avait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, en niant l'existence d'un contrat judiciaire entériné par le tribunal, dans la mesure où l'épouse a expressément demandé aux juges de lui octroyer une prestation compensatoire réévaluable conformément à l'article 208 du Code civil, où le tribunal a spécifié faire application de cet article par une procédure de révision et où ce contrat a précisément conduit chacun des époux à s'abstenir de tout appel, en troisième lieu en refusant d'appliquer le mécanisme conventionnel au motif hypothétique qu'il résulte de l'examen des conclusions faites par l'épouse, lors de la procédure de divorce qu'elle n'aurait invoqué que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 208 du Code civil, enfin en dénaturant ces conclusions ; Mais attendu que relevant que le jugement du 5 mai 1983 ne s'était référé à l'article 208 du Code civil que dans un motif et ne s'était pas prononcé dans son dispositif sur les modalités de révision de la prestation compensatoire allouée, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que ce jugement n'avait pas autorité de la chose jugée de ce chef ; Et attendu qu'il résulte des productions que lors de la procédure de divorce, M. Bouche-D. s'était borné, après que sa femme eut sollicité à titre subsidiaire une prestation compensatoire, à solliciter le bénéfice de ses précédentes conclusions qui demandaient le rejet de toute pension au bénéfice de l'épouse sans formuler aucune offre sur la prestation compensatoire ; que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments de la cause que la cour d'appel retient, hors de toute dénaturation par des motifs non hypothétiques, que l'allocation de la prestation compensatoire avait un caractère contentieux et qu'il n'y avait aucun contrat judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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