Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00551 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6RI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2024
ENTRE :
S.A.R.L. COEF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un diagnostic Amiante avant travaux effectué par la SARL COEF dont le siège social est situé [Adresse 1] au profit de Monsieur [U] [P] une facture d’un montant de 1 536,00 euros a été émise le 23 novembre 2021.
Malgré plusieurs courriers de relance, dont un du 6 décembre 2022 transmis par courrier recommandé et une sommation délivrée par commissaire de justice le 28 février 2023, Monsieur [U] [P] ne s’est pas acquitté de sa dette.
Le 20 juin 2023, la SARL COEF assigne Monsieur [U] [P], domicilié [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de le condamner à lui payer :
-1 536,00 euros au titre de la facture émise le 23 novembre 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 février 2023 ;
-500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 avril 2024 la SARL COEF, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes précisant que Monsieur [U] [P] avait reçu l’argent de son assureur.
Monsieur [U] [P], bien que régulièrement cité à domicile, son épouse avait accepté de recevoir la copie de l’assignation, n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
La facture portant le n° FA2111-COEFDIAG10940 du 23 novembre 2021 n’a jamais été contestée par Monsieur [U] [P] malgré les nombreux courriers et actes reçus.
Il sera donc fait droit à la demande de la SARL COEF concernant sa demande de paiement de la somme de 1 536,00 euros.
Monsieur [U] [P] sera donc condamné à payer à la SARL COEF la somme de 1 536,00 euros celle-ci étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 février 2023.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’inertie de Monsieur [U] [P] entre le moment où la facture a été émise et le présent jugement, malgré les nombreux rappels, caractérise la résistance abusive.
En conséquence, Monsieur [U] [P] sera condamné à payer à la SARL COEF la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du courrier recommandé du 6 décembre 2022, de la sommation de payer du 28 février 2023 et de l’assignation.
Monsieur [U] [P] sera condamné à payer à la SARL COEF la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SARL COEF la somme de 1 536,00 euros outre intérêts au taux légal à compter 28 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SARL COEF :
-300,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du courrier recommandé du 6 décembre 2022, de la sommation de payer du 28 février 2023 et de l’assignation ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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