Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/01924 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOKJ
Le 31 Octobre 2024
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [R] [M], régulièrement convoqué (refus de comparaitre), représenté par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 28 Octobre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [R] [M] né le 12 Août 2005 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 21 octobre 2024, en raison d’une tristesse de l’humeur associée à des idées suicidaires scénarisées par arme à feu, avec une difficulté à se projeter dans l’avenir et un sentiment d’incurabilité. Il exprimait également des idées de persécution de mécanisme intuitif envers sa compagne, et faisait part de difficultés de gestion émotionnelle depuis plusieurs années. Par ailleurs, il minimisait son passage à l’acte hétéro-agressif et ne présentait qu’une perception partielle de ses troubles, rationnalisant les troubles et son comportement, tout en étant opposé aux soins.
Le conseil de M. [M] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que les certificats médicaux d'admission en date du 21 octobre 2024 et le certificat certificat médical des 24 heures en date du 22 octobre 2024 ne sont pas horodatés (Cour cassation 26.10.22).
L'article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine, la date de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l'admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d'heure à heure et qu'en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l'horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n'est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l'état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Ce moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [R] [M] présente à ce jour un comportement calme. Malgré des difficultés dans les habilités sociales, il tend à vouloir montrer une présentation correcte. Il ne présente pas d’idées délirantes verbalisées, pas de processus hallucinatoire observé, pas d’agitation psychomotrice, pas de velléités auto ou hétéro-agressives, pas d’idées suicidaires exprimées et pas de signes non verbaux laissant présager une mise en danger imminente pour lui-même ou pour autrui. Néanmoins, le médecin fait état d’une désorganisation idéique entre ses ressentis et ses comportements à adopter, d’une participation affective partielle sur l’entretien, et d’une anosognosie.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [R] [M] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [M].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle ho.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
? requérant avisé par email $
? reçu copie ce jour l’avocat ? copie adressée par LS ce jour au tiers
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