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Cour administrative d'appel de Marseille, 12 avril 2023. 22MA02457

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02457

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnes de la direction de la fonction publique hospitalière a décidé de prolonger sa période probatoire d'exercice de la profession de pharmacien hospitalier pour une durée de douze mois, ensemble la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale du CNG sur le recours gracieux formé le 19 janvier 2021 à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 2103922 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Laurie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnes de la direction de la fonction publique hospitalière a décidé de prolonger sa période probatoire d'exercice de la profession de pharmacien hospitalier pour une durée de douze mois, ensemble la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale du CNG sur le recours gracieux formé le 19 janvier 2021 à l'encontre de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de prendre une nouvelle décision à fin de titularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CNG la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnes de la direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. N°22MA02457

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