Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2023. 2302043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2302043
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 25 mai 2023, Mme B A demande au tribunal la rectification de ses salaires, la communication de la fiche du salaire du mois de décembre 2022 et la reconnaissance de son préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Mme A demande au tribunal la rectification de ses salaires, la communication de la fiche du salaire du mois de décembre 2022 et la reconnaissance de son préjudice moral et financier. Toutefois, la requête ne comporte pas l'exposé de faits et moyens permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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