Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/01232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01232
Date de décision :
25 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1235
N° RG 24/01232 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QT6Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 Novembre à 11h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 à 16H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [E]
né le 07 Novembre 1977 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 22 novembre 2024 à 12 h 56 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 novembre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [E]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P][O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2024, confirmée par le cour d'appel le 25 octobre 2024, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [Y] [E] ;
Vu l'ordonnance de ce même juge du 21 novembre 2024 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [E] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 20 novembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2024 à 12h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 novembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque trois situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine : obstruction, demandes de protection dilatoires, document de voyage manquant et devant être obtenu à bref délai.
En l'espèce, la prolongation de la rétention de M. [E] relève de l'hypothèse visée au 3° de cet article.
M. [E] soulève qu'il résulte des réponses de l'unité centrale d'identification et de l'absence de réponse de l'ambassade de la République du Congo qu'il n'existe aucune perceptive d'éloignement à ce jour et que rien ne permet d'affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
Il apparaît en effet que le 23 septembre 2024, l'ambassade de la République du Congo a été saisie d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, que le 2 et le 9 octobre 2024, l'unité centrale d'identification a été également saisie d'une demande d'identification, le 9 octobre et le 13 novembre 2024 celle-ci a fait savoir que l'identification était en cours.
Il résulte que la préfecture ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
Il résulte des pièces versées au dossier par la préfecture que M. [E] a été condamné le 19 août 2021 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint et violence sans incapacité par joint ainsi que violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours à 6 d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, le 21 septembre 2022 pour violences habituelles par conjoint à 9 mois d'emprisonnement délictuel, que le bulletin n°2 de son casier judiciaire fait état de 13 autres condamnations depuis le 17 octobre 1997.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 novembre 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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