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Tribunal Administratif de Marseille, 10 décembre 2024. 2411987

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411987

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au Département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir provisoirement au bénéfice du revenu de solidarité active dans l'attente de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; 4°) et de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence d'élément quant à l'identité de l'agent ayant effectué le contrôle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par Mme B, à l'appui de sa demande de suspension ne paraissant, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la demande de suspension de Mme B, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Michel. Fait à Marseille, le 10 décembre 2024. Le juge des référés Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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