Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-19.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.512
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dany Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
2°/ des Assurances mutuelles de France, venant aux droits de la société L'Alsacienne IARD, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., des Assurances mutuelles de France, venant aux droits de la société L'Alsacienne, et de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. X... et la compagnie L'Alsacienne ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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