Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 757/24
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQK
LB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
26 Janvier 2023
(RG 19/00270 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001373 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. CHAUDR'ECO
[Adresse 1]
représentée par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Chaudr'eco exerce une activité d'installation de machines et d'équipements industriels à [Localité 3]. Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie.
M. [E] [K] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 4 juin 2018 prévu pour une durée de 4 mois au motif d'un accroissement d'activité, en qualité d'aide-monteur.
Le 23 août 2019, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Chaudr'eco, et la condamnation de celle-ci à lui payer les indemnités afférentes à la rupture, ainsi qu'un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 26 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :
- débouté M. [E] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [E] [K] à payer à la société Chaudr'eco la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [K] aux dépens.
M. [E] [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2023, M. [E] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que la rupture du contrat est intervenue abusivement et aux torts exclusifs de l'employeur,
- ordonner la délivrance sous astreinte de 500 euros par jour de retard du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi,
- juger que l'attestation Pôle emploi mentionnera comme motif de rupture licenciement abusif,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 8 700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 450 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 450 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 362,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 532,57 euros à titre de rappel de salaire,
- 253,25 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance,
- juger que les présentes sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2023, la société Chaudr'eco demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail signé le 4 juin 2018 entre les parties mentionne une durée du travail de 39 heures par semaine, et prévoit que les heures effectuées en dehors du cadre légal seront majorées de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.
M. [E] [K] revendique l'accomplissement de 202 heures supplémentaires non rémunérées.
Il produit à l'appui de sa demande de rappel de salaire :
-ses feuilles de pointages quotidiens pour la période du 4 juin 2018 à la date de la rupture,
-un échange de sms avec son employeur dans lequel il demande : 'Est-il normal que j'ai eu 1273 euros pour 202 heures de travaillées''
-un courrier daté du 27 septembre 2018 adressé à son employeur dans lequel il se plaint du non-paiement d'heures supplémentaires.
Ces éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, l'employeur verse aux débats les bulletins de paie de M. [E] [K] de juin 2018 à octobre 2018 sur lesquels apparaissent le paiement de certaines heures supplémentaires majorées à 25 %
Ainsi, il résulte des éléments apportés par chacune des parties que la preuve de l'accomplissement par M. [E] [K] d'heures supplémentaires non payées est rapportée à hauteur de 635,40 euros.
La société Chaudr'eco sera donc condamnée à payer cette somme à titre de rappel de salaire au salarié, outre 63,54 euros au titre des congés payés afferents, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, le fait que M. [E] [K] n'ait pas été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Chaudr'eco.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur la rupture
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur.
En l'espèce, les parties ont signé le 4 juin 2018 un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 4 octobre 2018.
Le 24 septembre 2018, l'employeur a adressé à M. [E] [K] un courrier lui reprochant d'avoir quitté subitement son poste travail et ne plus s'y être présenté depuis le 19 septembre 2018, le mettant en demeure de justifier du motif de ces absences.
M. [E] [K] lui a adressé un courrier de réponse le 27 septembre 2018, par lequel il lui a demandé de régulariser les heures supplémentaires dues et de lui régler le complément de son salaire du mois d'août 2018 et les 12 jours travaillés en septembre 2018.
Le salarié a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui n'a pas prospéré, le contrat étant déjà rompu à la date de la saisine de la juridiction.
En cause d'appel, M. [E] [K] soutient que son courrier daté du 27 septembre 2018 doit être qualifié de prise d'acte de la rupture.
Cependant, il indique dans ce courrier «je n'ai pas démissionné» ainsi que «quand tout cela sera régularisé, je pourrai éventuellement revenir au sein de votre entreprise», ce dont il se déduit que le salarié n'entendait pas mettre fin, par cette lettre, au contrat de travail, en dépit des manquements qu'il reprochait son employeur (non-paiement de son salaire, non-paiement d'heures supplémentaires et non-délivrance de fiches de paie).
Dans ces conditions, il doit être retenu que la relation de travail a bien pris fin au terme fixé par le contrat de travail à durée déterminée, soit le 4 octobre 2018, ainsi que le soutient l'employeur.
M. [E] [K] doit donc être débouté de sa demande tendant à faire juger la rupture abusive et imputable à la société Chaudr'eco, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le contrat de travail à durée déterminée a pris fin au terme initialement convenu par les parties, soit le 4 octobre 2018.
Ainsi, faute de rupture imputable à l'employeur, M. [E] [K] ne peut se prévaloir d'une irrégularité de cette procédure et sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Chaudr'eco sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [E] [K] la somme totale de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [K] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Chaudr'eco la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [K] de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit jugée abusive ;
CONDAMNE la société Chaudr'eco à payer à M. [E] [K] une somme de 635,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 63,54 euros au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation ;
CONDAMNE la société Chaudr'eco aux dépens ;
CONDAMNE la société Chaudr'eco à payer à M. [E] [K] une somme totale de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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