Cour d'appel, 07 mars 2012. 10/05487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05487
Date de décision :
7 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 Mars 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05487
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/07972
APPELANT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me François PETIT, avocat au barreau de PONTOISE substitué par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de VAL D'OISE,
INTIMEE
SARL CTSA EXPERTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame Monique MAUMUS, Conseillère
Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 8 février 2010 ayant qualifié la rupture du contrat de travail en démission, et débouté en conséquence Mr [D] [X] de toutes ses demandes ;
Vu la déclaration d'appel de Mr [D] [X] reçue au greffe de la Cour le 23 juin 2010';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 janvier 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mr [D] [X] qui demande à la Cour :
d'infirmer le jugement entrepris ;
de juger bien fondée sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
de condamner la SARL CTSA EXPERTS à lui régler les sommes suivantes :
- 27.242,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé,
- 2.724,25 d'indemnité compensatrice de préavis et 270 euros de congés payés afférents,
- 2.179,20 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1.928,37 euros de rappel d'heures supplémentaires (année 2006) et 192,83 euros d'incidence congés payés,
- 3.660,70 euros de rappel d'heures supplémentaires (année 2007) et 366,07 euros de congés payés afférents,
- 3.628,58 euros de rappel d'heures supplémentaires (année 2008) et 362,85 euros d'incidence congés payés,
- 1.246,10 euros au titre de 10 jours décomptés à tort en congés payés puisque correspondant à des jours de formation, et 124,61 euros de congés payés afférents,
- 2.000 euros d'indemnité pour envoi tardif des documents de rupture (demande nouvelle),
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
D'ordonner la délivrance d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL CTSA EXPERTS qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de débouter Mr [D] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
MOTIFS DE LA COUR
Suite à un contrat d'apprentissage sur la période du 16 octobre 2001 au 15 septembre 2004, la SARL CTSA EXPERTS a recruté Mr [D] [X] en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 16 septembre 2004 en qualité de Responsable de portefeuille clients au coefficient 280 ' niveau 4 de la Convention Collective Nationale des Experts Comptables.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mr [D] [X] percevait un salaire de base de 2.700 euros bruts mensuels.
Aux termes d'une lettre du 12 août 2008, Mr [D] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur :
le refus de régulariser les 10 jours de congés décomptés à tort dans le cadre de son Droit Individuel à la Formation (DIF) ;
le non paiement des heures supplémentaires effectuées sur les années 2006/2008 ;
l'interdiction d'accès à son lieu de travail notamment le 11 août 2008 suite à un changement de la serrure des locaux.
Sur l'imputation des 10 jours de formation en 2008
Mr [D] [X] fait état au soutien de cette demande du refus fautif de l'intimée de régulariser les 10 jours lui ayant été imputés à tort sur de prétendus congés payés, alors qu'il suivait une formation professionnelle chaque vendredi depuis mai 2008, en violation de l'article L.6323-13 du code du travail disposant que les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération, de sorte qu'il ne peut y avoir de retenue sur le salaire ou d'imputation sur les congés payés.
En réponse, la SARL CTSA EXPERTS précise que dans la mesure où il s'agissait d'une formation longue, onéreuse et de peu d'utilité pour l'entreprise, il avait été convenu avec Mr [D] [X] qu'elle se déroulât pendant ses jours de congés, et qu'il n'est pas interdit qu'une formation puisse être organisée pendant les congés du salarié.
La SARL CTSA EXPERST ne conteste pas que la formation professionnelle suivie par Mr [D] [X] en 2008 s'inscrivait dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF) régi par les articles L.6323-1 et suivants du code du travail.
L'article L.6323-13 du même code dispose que : «les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l'article L.6321-2».
Ce dernier texte rappelle que ce temps de formation professionnelle «constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération».
Il s'en déduit que l'employeur ne peut pas opérer une retenue sur le salaire ou procéder à une imputation sur les droits à congés payés à due concurrence de la durée de la formation suivie par le salarié.
La formation concernée se situait sur la période du 9 mai au 29 septembre 2008 représentant 182 heures pour un coût total de 2.798,64 TTC euros dont 1.440 euros pris en charge par l'AGEFOS PME agissant pour le compte de la SARL CTSA EXPERTS (contrat de prestation de service conclu avec l'organisme de formation ASFOREF / pièce 12 de l'employeur), en vue de la préparation au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Force est de constater que l'intimée affirme sans réelle démonstration l'existence d'un accord passé avec Mr [D] [X] dont l'objet aurait été, selon elle, le suivi de cette formation pendant la période des congés payés.
La SARL CTSA EXPERTS, pour justifier encore l'existence de ce prétendu accord avec l'appelant, fait état d'«un coût pédagogique de 2.340 euros» alors que seule la somme de 900 euros restait en définitive à sa charge, et soutient que cette formation à la gestion était sans utilité pour l'entreprise ce qui apparaît quelque peu approximatif eu égard aux fonctions occupées par Mr [D] [X] depuis son embauche.
Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de condamner la SARL CTSA EXPERTS à régler à Mr [D] [X] la somme non contestée dans son mode de calcul de 1.246,10 euros au titre des 10 jours décomptés à tort sur ses congés, ainsi que celle de 124,61 euros de congés payés afférents, majorées des intérêts au taux légal partant du 22 juin 2009, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mr [D] [X] de sa demande de ce chef.
Sur les rappels d'heures supplémentaires
Mr [D] [X] réclame le paiement d'heures supplémentaires sur les années 2006/2008 en invoquant l'article 8.1.5.2 de la convention collective applicable (personnel itinérant non autonome) qui prévoit que le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir des documents établis par le salarié sous forme de récapitulatifs journaliers puis hebdomadaires, et que la direction a ensuite un délai de 2 mois pour valider même tacitement.
La SARL CTSA EXPERTS considère que les éléments versés aux débats par le salarié ne permettent pas de caractériser des dépassements de son temps de travail puisque rien n'indique que les déclarations envoyées par mails émanent bien de celui-ci, et rappelle que pour le personnel itinérant non autonome, classification conventionnelle d'appartenance de Mr [D] [X], l'article 8.1.2.2 fixe une charge annuelle de travail dans la limite de 1.596 heures.
Dès lors que le temps de travail s'apprécie conventionnellement à l'année, la SARL CTSA EXPERTS observe que Mr [D] [X] n'a jamais dépassé la limite supérieure précitée (1546 heures / 2006, 1467 heures / 2007, 875 heures / janvier à août 2008), de sorte que, selon elle, aucun rappel d'heures supplémentaires ne lui est dû.
L'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes précise que, pour le'«personnel itinérant non autonome», le temps de travail effectif est évalué sur la base d'un temps budgété à partir duquel «la charge annuelle de travail correspondant à la fonction est définie pour que la durée annuelle du travail soit de 1.596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures».
L'article 8.1.5.2 de la convention collective susvisée, pour la même catégorie de personnel, dispose en outre que : «Le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître les temps de travail de chaque journée avec récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués par le salarié à la direction qui dispose de 2 mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif par rapprochement avec les temps budgétés. Ces documents constituent un élément de preuve» au sens de l'article L.3171-4 du code du travail et correspondant à l'exigence de l'article D.3171-8 du même code.
Si la convention collective dont relève la SARL CTSA EXPERTS pose comme règle une évaluation du temps de travail effectif sur la base d'un temps budgété à partir duquel est retenu, pour le type de fonction concerné, une durée ou charge annuelle de travail de 1.596 heures (35 heures hebdomadaires en moyenne), il ne s'en déduit pas pour autant, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, que les salariés de la catégorie «personnel itinérant non autonome'» seraient par principe exclus du régime des heures supplémentaires.
Cette exclusion est d'autant moins fondée juridiquement que cette même convention collective prévoit un contrôle des heures de travail du salarié sur la base des documents qu'il établit (récapitulatif hebdomadaire) pour ensuite les communiquer à son employeur qui a un délai de 2 mois pour les valider même tacitement, dans le respect des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
Ce dernier texte est invoqué plus généralement pour rappeler que s'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir à la juridiction prud'homale les précisions attendues de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir au préalable au juge tous éléments de nature à étayer sa demande de ce chef.
La SARL CTSA EXPERTS produit aux débats (ses pièces 15-16-17) les récapitulatifs annuels sur 2006/2007/2008 -avec les relevés mensuels correspondants - qui dénombrent un total toujours inférieur aux 1.596 heures annuelles, ce que conteste Mr [D] [X] qui indique que «les feuilles de temps versées ' par l'employeur ne sont qu'une édition du logiciel DIA de décembre 2009 et ont manifestement été modifiées pour les besoins de la cause».
Les relevés horaires de l'employeur ont effectivement été édités en décembre 2009, 16 mois après le départ de Mr [D] [X], ce qui pose la question de leur exactitude.
De son côté, le salarié a établi sur la période concernée (janvier 2006 à juin 2008), au fur et à mesure, les récapitulatifs mensuels et annuels des heures travaillées (ses pièces 13 et 14) qu'il a communiqués en leur temps à la SARL CTSA EXPERTS, et sans que celle-ci ait cru devoir faire quelque observation que ce soit.
La réalité même des dépassements d'horaires au sein de l'entreprise se trouve confirmée à l'examen des 2 attestations d'anciens collègues de travail versées par Mr [D] [X] (pièces 14 et 15).
Il convient ainsi de condamner la SARL CTSA EXPERTS à régler à Mr [D] [X], qui étaye suffisamment sa demande, les sommes réclamées à titre de rappels d'heures supplémentaires sur les années 2006 (1.928,37 euros + 192,83 euros), 2007 (3.660,70 euros + 366,07 euros) et 2008 (3.628,58 euros + 362,85 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009.
La décision critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté Mr [D] [X] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail
La prise d'acte par Mr [D] [X] de la rupture de son contrat de travail intervenue le 12 août 2008 étant justifiée sur les griefs de nature salariale, comme jugé précédemment, il y a lieu de dire qu'elle produit les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL CTSA sera ainsi condamnée à régler à Mr [D] [X] les sommes suivantes :
- 2.724,25 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis - non contestée dans son mode de calcul -, et 270 euros de congés payés afférents ;
- 2.179,20 euros d'indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal partant du 22 juin 2009.
- 27.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant l'équivalent de 10 mois de salaires, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, eu égard à son âge (33 ans) et à son ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 10 mois), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
La décision critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a qualifié de démission la rupture du contrat de travail et rejeté les demandes indemnitaires de Mr [D] [X].
Sur l'envoi des documents de rupture
La SARL CTSA EXPERTS ayant délivré tardivement les documents liés à la rupture du contrat de travail (attestation ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) par courrier du 10 octobre 2008, 2 mois après la prise d'acte, en dépit de deux relances des 4 septembre et 6 octobre 2008, il en est nécessairement résulté un préjudice pour Mr [D] [X].
L'intimée sera condamnée à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 500 euros.
Il sera par ailleurs ordonné la délivrance par la SARL CTSA EXPERTS à Mr [D] [X] d'une attestation POLE EMPLOI conforme au présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL CTSA EXPERTS sera condamnée en équité à payer à Mr [D] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL CTSA EXPERTS à régler à Mr [D] [X] les sommes suivantes :
- 1.246,10 euros (imputation des 10 jours de formation en 2008) et 124,61 euros d'incidence congés payés,
- 1.928,37 euros et 192,83 euros de congés payés afférents (rappel d'heures supplémentaires / 2006),
- 3.660,70 euros et 366,07 euros de congés payés afférents (rappel d'heures supplémentaires / 2007),
- 3.628,58 euros et 362,85 euros d'incidence congés payés (rappel d'heures supplémentaires / 2008),
avec intérêts au taux légal partant du 22 juin 2009 ;
Dit et juge bien fondée la prise d'acte par Mr [D] [X] de la rupture de son contrat de travail intervenue le 12 août 2008 ;
Dt et juge que la prise d'acte de Mr [D] [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SARL CTSA EXPERTS à verser à Mr [D] [X] les autres sommes suivantes :
- 2.724,25 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis et 270 euros d'incidence congés payés,
- 2.179,20 euros d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal partant du 22 juin 2009,
- 27.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL CTSA EXPERTS à payer à Mr [D] [X] les sommes indemnitaires complémentaires suivantes :
- 500 euros pour remise tardive des documents de rupture ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise par la SARL CTSA EXPERTS à Mr [D] [X] d'une attestation POLE EMPLOI conforme au présent arrêt.
Condamne la SARL CTSA EXPERTS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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