Texte intégral
14/12/2023
N° RG 23/00413
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHTK
Décision déférée - 16 Décembre 2022
TJ de [Localité 9]
20/04607
[T] [X] épouse [G]
[W] [G]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD SA --
S.A.S. HIRA BTP
S.A.R.L. LES DEMEURES DU PASTEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2023
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Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [T] [X] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son directeur général domicilé en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HIRA BTP
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
sans avocat constitué
S.A.R.L. LES DEMEURES DU PASTEL
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 18 décembre 2022 débouté M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer à la Sarl Les demeures du Pastel une somme de 6 999,41 euros en réglement du solde du prix convenu pour la construction d'une maison individuelle.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 6 février 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [W] [G] et de Mme [T] [X] épouse [G].
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Le 25 mai 2023, la Sarl Les Demeures du Pastel a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état à fin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appelant ont été déposées postérieurement à l'expiration du délai imparti pour conclure et condamner les appelants au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile "outre les dépens comprenant le timbre devant la cour".
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, la Sarl Les Demeures du Pastel a maintenu sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel et a porté à 1 000 euros le montant de l'indemnité sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que sans méconnaître le droit d'accès au juge, l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle ne prévoit pas un report du point de départ du délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe mais ne s'applique qu'à l'interruption du délai pour former d'appel.
Par leurs dernières conclusions déposées le 14 juin 2023, M. [W] [G] et de Mme [T] [X] épouse [G] ont sollicité le rejet des demandes formée par la Sarl Les Demeures du Pastel et la condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant au bénéfice des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence commuiquée au dossier que le point de départ du délai imparti pour conclure est reporté au profit du demandeur d'aide juridictionnelle pour garantir leur égalité d'accès au même titre que les autres justiciables de sorte que dans l'hypothèse d'une demande d'aide juridictionnelle déposée non dans le délai d'appel mais dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, celle-ci interrompt en application du principe susvisé du droit d'accès au juge, le délai imparti à l'appelant pour conclure.
Par ses dernières conclusions, la Sa Axa France iard a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Se fondant sur les mêmes textes et jurisprudences citées par la société Les Demeures du Pastel, la société Axa a considéré que les appelants ne peuvent se prévaloir de l'interruption du délai pour conclure la demande d'aide juridictionnelle n'ayant un tel effet à l'égard de l'appelant que sur le cours du délai pour faire appel.
La Sasu Hira BTP, assignée par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l'article 911 al. 1er du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour [...]».
2. Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé aucune conclusion au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était le 6 juin 2023 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
En effet, selon l'article 43 de la loi n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée étant précisé que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions fixées par certaines dispositions de cet article.
Il s'en suit que l'interruption prévue par ce texte ne bénéficie à l'appelant que pour le délai pour former appel et non pour conclure, l'article 908 du code de procédure civile n'étant pas visé par l'article 43 précité.
Il est constant que la demande d'aide juridictionnelle déposée dans l'intérêt des appelants a été déposée le 21 février 2023 alors que délai d'appel expirait le 9 février 2023 et que la déclaration d'appel a été formalisée le 6 février 2023.
Il ne saurait être soutenu que les dispositions légales et réglementaires portent atteinte à l'égalité de traitement entre les appelants bénéficiaires ou non de l'aide juridictionnelle dès lors qu'en ménageant l'interruption du délai d'appel au profit du demandeur à l'aide, la loi a permis à ce dernier d'exercer son droit avant même d'introduire son recours, lui ménageant ainsi une capacité de pouvoir accomplir tous les actes de la procédure d'appel dans les prévisions réglementaires applicables à tous les appelants, bénéficiaires ou non de l'aide juridictionnelle.
Cette règle, claire et simple dans le cadre d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accés au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.
3. Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
4. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl les demeures du Pastel et de la Société Axa France les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu respectivement exposer à l'occasion de cette procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [W] [G] et de Mme [T] [X] épouse [G] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [W] [G] et de Mme [T] [X] épouse [G].
Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre Baysset, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Déboutons la Sa Axa France iard et la Sarl les Demeures du Pastel de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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