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Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-16.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.830

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Le Petit Buch ; Attendu que pour la condamner à payer, le jugement relève que cette demande apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, le tribunal a méconnu des exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Condamne la société Le Petit Buch aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société LE PETIT BUCH la somme de 2 089,69 euros, AUX MOTIFS QUE la société LE PETIT BUCH demande au tribunal de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2 089,69 euros en principal et en frais au titre de la location par Mme X... de locaux professionnels sis à LA TESTE DE BUCH ; que cette demande apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats ; qu'il convient d'y faire droit ; ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, et sans préciser en quoi la demande lui paraissait fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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