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Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-40.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.158

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG, ayant son siège social ..., Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Michèle Y..., domiciliée 3, square de la Porte de Vanves, Paris (14e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blondel, avocat de la société SCREG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée en 1975 par la société SCREG, en qualité de sténodactylo deuxième échelon, a été affectée au secrétariat de M. X..., directeur attaché à la direction générale de la société ; qu'elle a été licenciée le 8 février 1985 après autorisation de l'Inspection du Travail et a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir un rappel de salaire depuis 1975, soutenant qu'elle avait exercé les fonctions de secrétaire de direction position 4, coefficient 730, de la convention collective de ETAM des travaux publics et non de secrétaire sténodactylo position 4, coefficient 600 ; Attendu que la société SCREG reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer différentes sommes au titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui se contente d'une attestation délivrée deux années après le licenciement de la salariée ne précise pas en quoi, dans les faits, cette dernière avait exercé des fonctions de secrétaire de direction avec les responsabilités qu'une telle situation postulait, le poste de secrétaire d'un directeur n'impliquant pas nécessairement la qualité revendiquée par la salariée avec les conséquences qui s'ensuivent sur le plan de la rémunération au regard notamment des dispositions de la convention collective ETAM des travaux publics en sorte, qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir d'un motif lapidaire, cependant que la salariée n'avait jamais contesté sa classification conforme à la définition du poste qu'elle occupait, ensemble aux dispositions de la convention collective (position IV, coefficient hiérarchique 600), la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de ladite convention collective, ensemble des articles L. 140-2, alinéa 2, et L. 134-4 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel, en affirmant qu'il résulte de l'attestation de M. Pierre X... "qu'à partir du mois d'avril 1976, Mme Y... a exercé auprès de lui les fonctions de secrétaire de direction" cependant qu'il appert de ladite attestation que "de janvier 1975 à avril 1985 (Mme Y... a été employée) comme secrétaire à la direction financière de SCREG, puis comme secrétaire de direction, dénature purement et simplement un écrit clair et, ce faisant, méconnaît les règles et principes qui gouvernent la dénaturation ; et enfin, qu'il résultait du dossier que le 7 octobre 1976, Mme Y... signait un document d'où il résulte clairement qu'elle occupait à cette date l'emploi de secrétaire sténodactylo grade 1er échelon au coefficient hiérarchique 500, si bien qu'en l'état de cette donnée régulièrement entrée dans les débats, la cour d'appel n'a pu, sans priver sa décision de base légale, au regard des textes cités au premier élément de moyen, décider qu'à partir du mois d'avril 1976, Mme Y... a exercé des fonctions de secrétaire de direction ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de fait qui leurs étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCREG, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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