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Tribunal Administratif de Lille, 15 décembre 2022. 2207389

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207389

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé une réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2022. Par une lettre du 29 septembre 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, Mme B se borne à contester la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé une réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2022. Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Ne constitue pas, en particulier, l'énoncé d'une argumentation la simple production d'un courrier du 28 septembre 2022 de Pôle emploi confirmant l'inscription de Mme B à Pôle emploi, alors que la décision du président du conseil départemental du Nord fait état de l'absence d'inscription aux dates du 5 août et du 9 septembre 2022 et, par conséquent, de l'absence de projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) que l'inscription à Pôle emploi ne suffit en outre pas à justifier. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 29 septembre 2022 adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours dont elle a accusé réception le 29 septembre 2022 à 15 h 15, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie pour information sera adressée au département du Nord. Lille, le 15 décembre 2022. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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