Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me FREZOULS
- Me BROTTIER
- Service des expertises x3
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
Madame [O] [B]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Chloé GIMENO, lors des débats et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 14 Août 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par les actes d'huissier de justice suivants :
Acte du 20 juin 2024 remis à domicile pour Mme [O] [B] ;Acte du 20 juin 2024 remis à étude pour M. [P] [W] ;Mme [Z] [I] et M. [H] [N] ont ensemble fait assigner Mme [O] [B] et M. [P] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de vices et de désordres affectant un bien immobilier (situé [Adresse 1]) vendu par les défendeurs aux demandeurs par acte notarié du 09 septembre 2022.
L'affaire, appelée initialement à l'audience du 24 juillet 2024, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles au moins, au 14 août 2024, et a été retenue à cette dernière date.
A l'audience, en demande, Mme [Z] [I] et M. [H] [N], représentés par leur conseil commun, lequel se réfère à son assignation, demandent au juge des référés de, notamment :
Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Réserver les dépens.
Au soutien de la demande d'expertise, Mme [Z] [I] et M. [H] [N] exposent qu'ils ont rapidement constaté des désordres et vices, non signalés au jour de la vente, dans le bien immobilier qu'ils ont acquis des défendeurs, ce qui justifie que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En défense, Mme [O] [B], représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Intégrer dans la mission de l'expert le fait de mentionner si les problèmes étaient visibles ou non au moment de l'achat ;Réserver les dépens.
Au soutien de la position en défense, Mme [O] [B] indique notamment que l'acte de vente stipule une exclusion de garantie des vices apparents et cachés au profit des vendeurs, et que les nouveaux propriétaires ont fait réaliser des travaux importants dans la maison.
En défense, M. [P] [W] n'a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, il résulte des éléments dans les débats que les demandeurs ont fait constater par huissier de justice divers désordres ou défauts, susceptibles d'être qualifiés de vices cachés si les conditions légales en sont réunies. S'il peut être soutenu que certains de ces vices devaient être apparents au jour de la vente, toutefois tel n'est pas le cas de l'ensemble des vices évoqués par l'huissier de justice. Par ailleurs la loi prévoit que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, stipulée à l'acte de vente, peut céder sous certaines conditions.
Dès lors, à défaut de preuve que l'action au fond serait d'ores et déjà manifestement vouée à l'échec, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dans les conditions du dispositif.
2. Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Conformément à l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu'ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée in solidum par Mme [Z] [I] et M. [H] [N], ayant intérêt à la mesure d'expertise, sans qu'il puisse être considéré qu'une autre partie serait partie perdante du seul fait que l'expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l'obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.
2.2. Sur l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M. [C] [S]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 5]
en cas de refus ou d'empêchement,
M. [V] [M]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 6]
avec pour mission de :
- se rendre sur place [Adresse 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige;
- prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
- donner tous éléments concernant la prise de possession de l'immeuble ;
- examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- en indiquer la nature, l'origine et l’importance ;
- préciser notamment pour chaque vice s'il provient :
d'une usure normale de la chose,d'une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l'auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l°art, aux normes ou autres),d’une autre cause;- rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
- indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée ;
- fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs (ou les vendeurs successifs) ;
- indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu’un moindre prix s”ils les avaient connus » (selon les termes de l'article 1641 du code civil) ;
- dans l'hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l°allocation de dommages et intérêts), fournir tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l”immeuble, vice par vice ;
- dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire, les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
- s’agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
-laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux non-conformité par non-conformité et leur durée ;
- évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
- évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- à la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond d’établir les comptes entre les parties ;
- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et - si nécessaire - documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
- déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
ORDONNE à Mme [Z] [I] et M. [H] [N] de consigner auprès du Régisseur de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de 3.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor public ;
DIT que le greffe du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions de l'expert ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du contrôle des expertises en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle des expertises ;
DIT que le juge du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DIT qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] et M. [H] [N] in solidum aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés