Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00670 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFJW
PRONONCÉE PAR
Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COFIDIM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Géraldine MELIN, de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, demeurant [Adresse 2], avocat plaidante au barreau de COMPIEGNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et d’assureur tous risques chantier
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et d’assureur tous risques chantier
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00664, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [X] [U] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du 9 janvier 2024, Monsieur [X] [U] ayant refusé la mission a été remplacé par Monsieur [N] [B].
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la SAS COFIDIM demande, au visa de l'article 1240 du code civil et des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 28 novembre 2023 soient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d'assureurs responsabilité civile et professionnelle et tous risques chantier.
A l'audience du 23 juillet 2024, la SAS COFIDIM, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que la SAS COFIDIM est assurée auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile et d'un contrat d'assurance tous risques chantier.
Par note aux parties n°1 du 13 mars 2024, l'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
En conséquence, il convient de constater que la SAS COFIDIM justifie d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise ordonnées le 28 novembre 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SAS COFIDIM, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS COFIDIM aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 28 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [X] [U] en qualité d'expert judiciaire et l'ordonnance de changement d'expert du 9 janvier 2024 désignant Monsieur [N] [B] ;
DIT que la SAS COFIDIM communiquera sans délai à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS COFIDIM, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS COFIDIM dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SAS COFIDIM aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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