Cour de cassation, 20 février 1990. 87-43.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.897
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelkarim Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de
Monsieur Roger X..., domicilié 25, boulevard du Château Vallabrègues à Beaucaire (Gard),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Z..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., qui a été employé par M. X... en qualité d'ouvrier agricole de décembre 1981 au 3 octobre 1984, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner M. X... à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif essentiel qu'il ne s'était plus présenté à son lieu de travail à compter du 4 octobre 1984, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant par ce seul motif, sans constater l'existence d'un acte positif manifestant de façon non équivoque la volonté du salarié de démissionner de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... ne s'était plus présenté à son travail à compter du 4 octobre 1984, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, qu'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 36c et 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article 1234 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a également débouté M. Y... de sa demande tendant à la remise d'un nouveau chèque de 1 109,31 francs en remplacement d'un précédent chèque non encaissé, aux motifs que le salarié ne contestait pas la remise d'un chèque de 1 109,31 francs
par son employeur en règlement partiel des congés payés et que cette remise avait valeur libératoire pour M. X..., même si son bénéficiaire ne l'avait pas encaissé comme il le prétendait ; Attendu, cependant, que la remise d'un chèque en paiement d'une dette n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier ; que le bénéficiaire d'un chèque égaré, ou non encaissé pour cause de forclusion, peut en réclamer un second au tireur, quitte à supporter les frais éventuels occasionnés par la délivrance du nouveau chèque ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de remise d'un nouveau chèque de 1 109,31 francs en remplacement d'un précédent chèque non encaissé, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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