Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° M 23-20.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
1°/ la commune de [Localité 14], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 12],
2°/ la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° M 23-20.020 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée MATMUT entreprises,
2°/ à l'association [13], dont le siège est [Adresse 12],
3°/ à M. [I] [D],
4°/ à Mme [E] [C], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 9], et pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [D] et de curateurs de leur fils [M] [D],
5°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 10],
6°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1],
7°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 12],
ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de leur père [U] [O],
8°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 12],
9°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 8],
10°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 7],
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 6],
12°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé, dont le siège est [Adresse 3],
13°/ à la société MACIF, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2],
14°/ à la société SAMCV MATMUT, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 11],
15°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
16°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 9], assisté de ses curateurs, M. [I] [D] et Mme [E] [C], épouse [D],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Saint-Vincent et de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [D] et de curateurs de leur fils [M] [D], et de M. [M] [D], assisté de ses curateurs, M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Inter mutuelles entreprises et de l'association [13], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. [D], conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 14] et la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 14] et la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc et les condamne in solidum à payer à l'association [13] et à la société Inter mutuelles entreprises la somme de 3 000 euros ; les condamne in solidum à payer à M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [D] et de curateurs de leur fils [M] [D], et à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment