Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 5]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/05860 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLCJ.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier, et de [M] [V], greffière stagiaire, en stage d’approfondissement,
Vu le certificat médical de réintégration établi le 25 juillet 2024 par le Docteur [I] [J],
Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète contrainte sur demande d’un tiers en date du 25 juillet 2024 concernant:
Monsieur [E] [R]
né le 15 Décembre 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 12] (VAR)
Majeur protégé sous mesure de tutelle exercée par [U] [F], MJPM
Vu l’avis motivé du Docteur [B] [Y] en date du 30 juillet 2024,
Vu la saisine en date du 30 Juillet 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Juillet 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 31 juillet 2024 à :
Monsieur [E] [R]
Monsieur [U] [F], tuteur du patient, tiers demandeur lors de l’hospitalisation complète contrainte d’origine
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 11]
Vu l’avis du 31 juillet 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître EDDADSI BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [E] [R], son tuteur régulièrement convoqué n’ayant pas comparu mais ayant adressé une note,
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [E] [R] , après une précédente hospitalisation psychiatrique, a fait l’objet d’un programme de soins contraints le 03 janvier 2024 prévoyant notamment un suivi psychiatrique mensuel, un suivi par une infirmière et la prise d’un traitement ;
Attendu que le Docteur [I], psychiatre participant à la prise en charge a rédigé le 25 juillet 2024 un certificat médical de réintégration en hospitalisation complète en précisant que Monsieur [E] [R], patient psychotique, présentait une décompensation psychotique avec désorganisation de la pensée, idées délirantes, hallucinations et que dans le cadre d’un voyage pathologique il a été amené à se rendre sur les Alpes-Maritimes où il a été admis à la clinique psychiatrique Ste [Localité 8] ; que c’est dans ces conditions que le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] St Raphael a ordonné la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [R] le 25 juillet 2024 ;
Attendu que lors de l’audience Monsieur [E] [R] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation en précisant devoir accueillir des amis d’enfance dans les prochains jours ; que Maître EDDADSI-BARQANE n’a pas constaté d’irrégularités procédurales et, sur le fond s’en est remise à l’appréciation du magistrat ;
Attendu que la mainlevée de l’hospitalisation complète est prématurée, étant précisé :
- que si le docteur [Y] dans l’avis motivé du 30 juillet 2024 mentionne que le patient est compliant à la prise en charge, ce psychiatre précise aussi que la mesure est encore nécessaire
- que Monsieur [F], tuteur, dans le cadre des informations communiquées par mail a également indiqué que son protégé présentait des troubles toxicomaniaques, nécessitant des soins, et engendrant d’ailleurs également des troubles de voisinage et diverses nuisances liées aux addictions ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [E] [R]
né le 15 Décembre 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12] (VAR)
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 01 août 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 01 Août 2024 par télécopie à :
Monsieur [E] [R]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 10]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 01 Août 2024 par Courriel à :
Monsieur [U] [F], tuteur du patient, tiers demandeur lors de l’hospitalisation complète contrainte d’origine
Maître EDDADSI - BARQANE
Copie de la présente ordonnance a été remise le 01 Août 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 01 Août 2024
Le Greffier
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