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Cour d'appel, 01 mars 2012. 10/04841

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04841

Date de décision :

1 mars 2012

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Texte intégral

RG N° 10/04841 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 MARS 2012 Appel d'une décision (N° RG 08/36) rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTELIMAR en date du 14 septembre 2010 suivant déclaration d'appel du 10 Novembre 2010 APPELANT : Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean POLLARD substitué par Me ARGAUD (avocats au barreau de VALENCE) INTIMÉE : La SARL EPIONE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me David HERPIN (avocat au barreau de VALENCE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de président Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2012, Monsieur [B] [W], chargé du rapport, et Madame Hélène COMBES, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Notifié le : Grosse délivrée le : Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 01 Mars 2012. RG 10/4841BV M. [T] a été embauché par la SARL Epione en tant que Directeur des Ressources Humaines à compter du 12 mai 2003, avec le statut cadre. La convention collective applicable est la convention des bureaux d'études techniques. Cette société assure la gestion administrative du groupe les « jardins d'Asclépios » qui comprend 10 établissements en France accueillant les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Par lettre du 20 octobre 2007, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour : non reversement de la prime contractuelle annuelle, non paiement du salaire minimum au regard de sa classification cadre, non régularisation de ses droits à participations aux résultats de l'entreprise et non paiement de sa rémunération au titre des prestations effectuées au profit de la SARL contact médical. Par jugement en date du 14 septembre 2010, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], sous la présidence du juge départiteur, a condamné la SARL Epione à payer à M. [T] : -13'323,71 €, outre les congés payés afférents, au titre de la prime annuelle conventionnellement prévue, -1500 € à titre de dommages-intérêts pour l'erreur de mention du motif de rupture sur l'attestation Pole Emploi. - 2000 € en application de l'article 700 du CPC, - débouté le requérant de toutes ses autres réclamations. M. [T] qui a relevé appel demande : - 79'902,55 €, outre congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la base des minima professionnels (coefficient 270), - 62'146,43 € outre congés payés afférents, à titre subsidiaire (coefficient 210), - 62'475 € outre congés payés afférents à titre infiniment subsidiaire ( référence M.[R]) - 22'119,03 €, outre congés payés afférents, au titre de la prime annuelle contractuelle 20'301,98 €, outre congés payés afférents, à titre subsidiaire 19'342,26 €, outre congés payés afférents, à titre infiniment subsidiaire 15'125,18 €, outre congés payés afférents, à titre infiniment infiniment subsidiaire, - 14'296, 50 €, outre congés payés afférents, au titre du préavis 11'119,50 €, outre congés payés afférents, à titre subsidiaire 12'900 €, outre congés payés afférents, à titre infiniment subsidiaire 10'164,37 €, outre congés payés afférents, à titre infiniment infiniment subsidiaire - 63'090,22 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 49'053,96 € à titre subsidiaire 51'600 € à titre infiniment subsidiaire 45'940,63 € à titre infiniment infiniment subsidiaire, - 7740,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 6018,19 € à titre subsidiaire 6450 € à titre infiniment subsidiaire 5636,23 € à titre infiniment infiniment subsidiaire - 5257, 62 € à titre de dommages-intérêts pour erreur de mention sur la fiche ASSEDIC 4087,83 € à titre subsidiaire 4300 € à titre infiniment subsidiaire 3828,39 € à titre infiniment infiniment subsidiaire, - 31'545,11 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 24'526,98 € à titre subsidiaire 25'800 € à titre infiniment subsidiaire 22'970,31 € à titre infiniment infiniment subsidiaire. Il sollicite en outre, 3000 €, en application de l'article 700 du CPC. Il expose que : - sur le non-respect des minima professionnels : ni son niveau ni son coefficient n'ont jamais été définis dans son contrat de travail ou dans tout autre document. Les fonctions qu'il a exercées correspondent à la position 3 -3 coefficient 270. La convention collective définit les fonctions afférentes de la façon suivante : « l'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative ». Son contrat de travail mentionnait qu'il exercerait son poste en pleine responsabilité, avec la plus grande latitude...il aura tout pouvoir pour assurer la bonne application des mesures... Sa mission était de « gérer » et de coordonner le personnel de l'ensemble des résidences en liaison avec les directeurs locaux dont il était le seul cadre référent du siège et le plus souvent le seul interlocuteur. Un directeur local percevait une rémunération de 48'000 € par an alors que la sienne était de 40'000 €. Si la cour ne retenait pas la position 3 -3 et le coefficient 270, elle retiendrait le coefficient 210 applicable « aux ingénieurs et cadres ayant à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, contrôlant le travail de leurs subordonnés. ». - à titre subsidiaire : il conviendrait d'appliquer le principe à travail égal salaire égal, en se fondant sur le contrat de travail de M.[R] qui l'a remplacé à son poste. La société intimée refuse de communiquer les derniers bulletins de salaire de ce salarié, alors que ce dernier a bénéficié d'une augmentation de salaire. Il est titulaire d'un diplôme ( DESS gestion des hommes et des organisations), équivalant à celui de son successeur. Leurs fonctions sont identiques. - sur la prime annuelle : elle est de 8,33 pour cent des rémunérations brutes versées au cours des 12 mois de l'année précédente. Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à augmenter la somme allouée. Son employeur ne lui a jamais adressé le moindre reproche. - sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture : le non-paiement de la rémunération du salaire et de la prime justifie la rupture au temps de l'employeur. Ce dernier n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel. La société Epione demande à la cour de réformer la décision du conseil des prud'hommes et de débouter M. [T] de l'ensemble de ses réclamations. Subsidiairement, elle demande de réduire le montant des prétentions de l'appelant. Elle sollicite 2000 € en application de l'article 700 du CPC. Elle fait valoir que : - sur la prise d'acte de la rupture : sur la rémunération : l'appelant n'établit pas que la classification revendiquée lui était applicable, il se contente d'affirmations péremptoires, il n'avait pas de « très larges initiatives et responsabilités, ses fonctions ne nécessitaient pas la coordination entre plusieurs services ainsi qu'une grande valeur technique ou administrative » (article 3.3 CC Syntec), le poste de l'appelant relevait de la position 3.1 de la Convention citée : il exerçait sous le contrôle de la direction générale. Il n'avait que des pouvoirs de gestion et d'exécution. Il ne conduisait pas toute la procédure de recrutement. sur la prime : M. [T] a demandé le versement d'une prime contractuelle représentant 8,33 % de la rémunération brute perçue annuellement par le DRH. Cette prime n'est pas due : son versement était conditionnel (seuil de déclenchement et de satisfaction d'un certain nombre de critères qualitatifs et quantitatifs définis). M. [T] n'a pas atteint le niveau requis. Des reproches lui auront été faits. Il a commis des erreurs. - sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail : M. [T] ne justifie pas de son préjudice. MOTIFS DE L'ARRÊT. 1.Sur les minima conventionnels, les rappels de salaires et de prime. Ce chef de demande conduit à rechercher la nature des fonctions exercées par M.[T]. Le contrat de travail de M. [T] contenait les indications suivantes : - embauche en qualité de directeur des ressources humaines, - M. [T] exercera ce poste en pleine responsabilité et avec la plus grande latitude pour effectuer au mieux sa mission à l'intérieur du cadre défini par la direction générale dans le présent contrat, - il sera, tant directement que par ses fonctions d'encadrement, notamment chargé d'exécuter et de mettre en oeuvre les missions décrites dans l'annexe ci-jointe. - les fonctions sont susceptibles d'évolution, - l'annexe au contrat de travail prévoyait : M. [T] devra : s'assurer de la bonne application des plannings respecter et faire respecter l'enveloppe budgétaire fixée concourir à l'entretien d'un bon climat social adapter l'utilisation du budget formation aux besoins des résidences élaborer et suivre les contrats de travail aider au recrutement contrôler les payes et les salaires Cette annexe prévoyait également que M. [T] aurait la responsabilité des rapports sociaux (délégué du personnel, inspection du travail et formation du personnel). La convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit, en ce qui concerne les coefficients : - 170 : ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celle sanctionnée par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. - 210 : ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures. - 270 : l'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative. L'effectif de la SARL Epione était, à l'époque où M. [T] a exercé ses fonctions, de 350 salariés, selon ce dernier, et de 300 équivalents temps pleins selon la société intimée. Celle-ci ne produit cependant aucun document permettant de connaître avec précision l'effectif salarié entre mai 2003 et octobre 2007. Le contrat de travail de M. [T] stipulait qu'il n'était placé que sous l'autorité de la direction générale de la société, ce qui exclut qu'il ait été soumis à l'autorité d'un chef de service. À cet égard, la société intimée prétend que Mme [U], l'épouse du gérant, elle-même directrice générale de la société, exerçait à l'égard de l'appelant les fonctions de chef de service. Cependant, la société intimée n'en justifie pas. M. [T] avait en charge, ce que ne conteste pas la société intimée, la gestion sociale des 10 établissements « les Jardins d'Asclépios ». Les attestations fournies aux débats par M. [T], et émanant toutes d'anciens directeurs d'établissements de la société intimée, révèlent que : - attestation de M. [O] : M. [T] a exposé lors d'une réunion au ministère des affaires sociales, la politique globale des ressources humaines pour l'ensemble des établissements du groupe ; il était cadre supérieur « siège » en charge des ressources humaines pour l'ensemble des établissements et des services du groupe ; il a mis progressivement en place des procédures et outils de gestion des ressources humaines qui avaient en outre pour objectif d'harmoniser les pratiques pour l'ensemble des établissements du groupe ; fin 2004 - été 2005, M. [T] a été le seul cadre « siège » référant et souvent le seul interlocuteur pour les problèmes de gestion courante en raison du peu de disponibilité de la direction générale. - attestation de Mme [I] : M. [T] lui a été présenté comme son supérieur hiérarchique et DRH. Dans ce cadre elle devait reporter à M. [T] tous les problèmes inhérents à la gestion du personnel : contrat, recrutement, délégué du personnel, mise sur pied d'actions de formation... M. [T] a solutionné très rapidement des erreurs récurrentes sur les fiches de paye. M. [T] était amené à prendre des décisions au quotidien concernant des problèmes et gestion de la résidence (valider des recrutements, établir des contrats de travail). Son travail et celui de M. [T] visant notamment à recréer un esprit d'équipe, ont été contrecarrés par les dirigeants du groupe. - attestation de M. [D] : M. [T] était son supérieur hiérarchique et il lui a été présenté comme étant le cadre supérieur du groupe par Monsieur et Madame [U], en ce qui concerne les ressources humaines. Il a été reçu par M. [T] lors de son premier entretien d'embauche qui par la suite l'a sélectionné. Dans le cadre de son travail quotidien, M. [T] a pris des initiatives importantes dans la mise en place d'outils et procédures RH : élaboration du plan de formation, relations sociales avec les délégués du personnel, droit d'expression effective, procédures de recrutement, contrats de travail, diverses procédures (congés payés, prévoyance, congés parentaux d'éducation) notes de service, directives. Le niveau de responsabilité de DRH de M. [T] était très important puisqu'il concernait l'uniformisation des procédures RH pour tous les établissements du groupe. Leurs relations ont été excellentes. Le conflit prud'homal opposant la société intimée à M. [O] n'est pas de nature à priver son attestation de tout crédit. Spécialement, en ce qui concerne la participation de M. [T] à une réunion au ministère des affaires sociales, il a agi sous l'autorité de la direction générale de la société en exposant la politique des ressources humaines pour l'ensemble du groupe. Ces trois attestations permettent de caractériser les fonctions de M. [T] : il était amené à prendre des initiatives et à assumer les responsabilités en découlant, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés. Si M. [T] n'avait pas l'entière responsabilité des embauches des directeurs d'établissements, il assurait les premiers entretiens d'embauche, la décision finale étant prise par le directeur général de la société. En ce qui concerne l'embauche des salariés dits d'exécution des résidences, les entretiens d'embauche étaient effectués par chaque directeur d'établissement qui en rendait compte à M. [T], lequel, ainsi que l'indique la société intimée, proposait à Mme [U] l'embauche d'un salarié. Ces éléments montrent bien, qu'en matière d'embauche, M. [T] avait un rôle actif, agissait sous l'autorité de la direction générale de la société, conformément aux stipulations de son contrat de travail. Il n'est pas discuté par la société intimée que la rémunération de M. [T] (40'000 € annuels) était inférieure à celle d'un directeur d'établissement (48'000 € annuels). Cette situation n'est pas justifiée, dès lors que M. [T] exerçait des responsabilités à l'égard des directeurs d'établissement placés sous son autorité. Les éléments ci-dessus examinés permettent de retenir que l'emploi de M. [T] relevait du coefficient 210 (position 3.2) de la Convention des bureaux d'études techniques. M. [R] qui a remplacé M. [T], à compter du 1er juillet 2008, dans les mêmes fonctions, a été embauché pour un salaire annuel de 51'600 €. Cette rémunération est supérieure de près de 30 % à celle perçue par M. [T]. Ce dernier est titulaire d'un DESS « gestion des hommes et des organisations » et M. [R], outre d'un DESS, d'un CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeurs d'établissements sociaux). La société intimée ne justifie pas de la différence considérable de rémunération. En conséquence, il est dû à M. [T] le rappel de salaire suivant : 62'146,43 €, outre congés payés afférents. L'avenant, en date du 7 septembre 2005 au contrat de travail de M. [T] prévoyait le versement d'une « partie variable » représentant 8,33 % des 12 mois de salaire brut de l'année précédente, la partie variable devant être calculée à partir du 1er janvier 2004, et versée chaque année au mois de juin, sur la base du bilan de l'année précédente, le paiement de cette partie variable devant être effectif au-delà d'un seuil de déclenchement et suivant un certain nombre de critères qualitatifs et quantitatifs définis annuellement par la direction générale. Les « critères qualitatifs et quantitatifs » mentionnés dans cet avenant n'ont jamais été définis par la direction générale. La SARL Epione a manqué à ses obligations. Cette rémunération variable doit être versée à M. [T]. Il est dû à M. [T], à titre de rappel de primes, la somme de 20'301,98 €, outre congés payés afférents. 2. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte par M. [T] de la rupture de son contrat de travail ou aux torts de la SARL Epione est fondée, celle-ci ayant gravement manqué à ses obligations en matière de rémunération. Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. À ce titre, il est dû à M. [T] l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 11'119, 50 € outre les congés payés afférents ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 6018, 19 €. La rupture de la relation contractuelle a entraîné pour M. [T] un préjudice incontestable. M. [T] est demeuré un an et demi sans emploi et a été contraint de déménager. Son préjudice sera indemnisé par la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 40878,30 €. 3. Sur l'indemnité pour travail dissimulé. M. [T] fonde sa demande à ce titre sur le fait qu'il s'est vu confier par la direction du Groupe, en plus de ses fonctions de DRH, la gestion d'une société d'intérim dénommée « SARL Contacte Médical ». Cette demande ne peut être accueillie, M. [T] exerçant la gestion de cette société d'intérim dans le cadre de ses fonctions de Directeur des Ressources Humaines de la société Epione. 4. Sur la fiche ASSEDIC ( Pole Emploi ). Le motif de rupture mentionné sur l'attestation ASSEDIC était « démission » et non « prise d'acte de la rupture du salarié aux torts de l'employeur ». Cette mention erronée qui ne peut résulter d'une erreur de la SARL Epione qui avait reçu la lettre de prise d'acte de la rupture de M. [T], a causé à ce dernier un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 4087,83 €. Sur l'article 700 du CPC. L'équité commande la condamnation de la société intimée à payer à M. [T] la somme de 2500 € . PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi. Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SARL Epione à payer à M. [T] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du CPC et en ce qui concerne sa condamnation aux dépens. Statuant à nouveau. Dit fondée la prise d'acte par M. [T], de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL Epione. Condamne la SARL Epione à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 62'146,43 € à titre de rappel de salaire - 6214, 64 € à titre de congés payés afférents - 20'301,98 € à titre de rappel de prime annuelle - 2030,19 € au titre des congés payés afférents - 11'119, 50 € au titre de l'indemnité de préavis - 1111,95 € au titre des congés payés afférents - 6018,19 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 40878, 30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - 4087,83 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la mention inexacte sur la fiche ASSEDIC - 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause l'appel Déboute M. [T] de toute autre demande. Condamne la SARL Epione aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour pas mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M.Vigny, président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président .

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