Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-45.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.326
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Annie X..., demeurant à Saint Gaudens (Haute Garonne) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Madame Y... Marie-Josée, demeurant à Saint Gaudens (Haute Garonne) ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, MM. Feydeau, Larent-Atthalin conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1986) d'avoir déclaré que Mme Y..., embauchée le 1er mars 1985 par Mme X... pour s'occuper de ses enfants en bas âge et licenciée le 1er août 1985 était employée à plein temps, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile en ne permettant pas aux parties de s'expliquer sur la question, relevée d'office par elle, de ce que l'emploi de la salariée à plein temps s'imposait à l'employeur, Mme X..., laquelle, propriétaire d'un magasin ne pouvait s'occuper à la fois de celui-ci et de ses enfants ;
VARIANTE :
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits de la cause par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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